TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2304469_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Tercero, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à 3 mois et l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner à l'autorité préfectorale de lui restituer immédiatement son passeport et son acte de naissance qu'il retient depuis le 4 mai 2022, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -alors qu'il est reconnu comme adulte handicapé et qu'il justifie d'un avis favorable pour la délivrance d'un titre de séjour pour soins rendu par le collège de médecins de l'OFII en avril 2021, le refus d'instruire sa demande de titre de séjour, le refus de lui délivrer le titre qu'il sollicite, et le refus de lui permettre de récupérer ses documents d'identité et d'état civil provoquent une situation qui est devenue critique, la caisse primaire d'assurance maladie ayant suspendu le 13 juin 2023 le bénéfice de la prise en charge de la maladie dont il souffre faute pour lui de produire un justificatif d'identité, lequel est détenu par le préfet ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -alors qu'il justifie être atteint d'une maladie qui nécessite des soins sans lesquels des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient se produire et qu'il ne peut bénéficier effectivement du traitement dont il a besoin dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -ladite décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -le refus de séjour opposé par le préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; -subsidiairement, il a sollicité à plusieurs reprises en vain des rendez-vous en préfecture et a ainsi été privé de son droit d'être entendu dans ses observations sur sa situation personnelle et sa demande de titre de séjour et la décision contestée est en conséquence entachée d'un défaut d'examen, ce en méconnaissance des dispositions de l'article de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que la décision contestée n'entraîne pour l'intéressé aucune conséquence grave et manifeste nécessitant sa suspension, d'autre part, que les documents d'état civil produits par le requérant ne permettent pas d'établir son identité réelle compte tenu des deux identités qu'il a déclarées. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303337 enregistrée le 12 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Joubin, substituant Me Tercero, représentant M. C, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui est entré en France le 4 mai 2018, a sollicité le 8 février 2019 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité d'étranger malade mais que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus en date du 14 septembre 2021 au motif qu'il ne justifiait pas d'une identité valable et ne satisfaisait donc pas aux conditions posées par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après s'être procuré des documents d'identité et d'état civil desquels il ressort qu'il possède la nationalité congolaise, l'intéressé a sollicité de nouveau son admission au séjour le 11 avril 2022 et du silence gardé par le préfet sur cette demande est née une décision implicite de rejet. M. C n'a ainsi jamais bénéficié d'un titre de séjour en France et ne peut donc se prévaloir de la présomption d'urgence prévue au point précédent. Si, pour soutenir que la condition tenant à l'urgence est en l'espèce satisfaite, le requérant fait état de ce que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé la cessation du versement des prestations qu'elle lui servait faute pour lui d'avoir fourni les documents d'identité que le préfet détient, il n'apparaît pas que cette décision aurait pour conséquence de le priver du bénéfice des soins qui lui sont dispensés à l'hôpital Marchant ainsi qu'à l'hôpital Purpan. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tercero. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 août 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2304469_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel