TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2304469_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, Mme A... Bellet demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a fixé à 0 euro le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l’année 2022 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer à tout le moins la somme de 400 euros au titre du CIA de 2022 ; 3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 760 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 760 euros au titre des frais d’instance. Mme Bellet soutient que le montant qui lui a été attribué est sans rapport avec sa manière de servir telle qu’elle ressort notamment de son évaluation professionnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit le 6 novembre 2025 un mémoire en défense, qui n’a pas été communiqué et dont il n’est pas tenu compte. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme Bellet, secrétaire administrative du ministère de la justice, affectée au centre de détention de Val-de-Reuil en qualité de responsable du greffe judiciaire, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a fixé à 0 euro le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2022. Elle demande également de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis. S’il ressort des pièces du dossier que Mme Bellet, affectée sur son poste depuis novembre 1993, a donné totale satisfaction jusqu’à l’année 2020, qu’elle a été confrontée à l’absence prolongée de son adjointe à partir de juillet 2020 et à la crise sanitaire liée à la covid-19 et que son service était confronté à une dotation insuffisante en personnel, il en ressort également que, en 2022, elle n’avait que partiellement atteint l’objectif de suivi des préconisations de l’audit de son service réalisé en 2021, et que sa capacité à partager les informations, à travailler de manière autonome et sa capacité d’encadrement n’ont été regardées que comme convenables. En dépit des efforts mis en œuvre par Mme Bellet dans un contexte professionnel difficile, la décision de lui attribuer un montant nul de CIA n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir. Compte tenu des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et dès lors que Mme Bellet n’établit pas avoir demandé au ministre de la justice le versement d’une somme en réparation de préjudices qu’elle n’explicite d’ailleurs pas, elle n’est pas recevable à demander au tribunal la condamnation de l’État. Il résulte de ce qui précède que Mme Bellet n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision relative au CIA établi au titre de 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Bellet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... Bellet et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest. Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, Signé : H. JEANMOUGIN Le président, Signé : P. MINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2304469_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel