TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304470_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin, 19 juin et 14 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays renvoi.
Il soutient que :
- le préfet a retenu à tort qu'il n'avait aucun titre de séjour arrivant à expiration alors qu'il a produit la photocopie d'un récépissé ;
- le préfet a retenu qu'il n'avait pas de ressources propres alors que le récépissé dont il dispose ne l'autorise pas à travailler ;
- il établit résider en France depuis plus de dix ans ;
- il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 15 octobre 1975, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des articles L. 426-20 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 30 janvier 2023, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
3. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour mention " visiteur " au motif notamment qu'il ne pouvait justifier d'un visa long séjour, condition exigée par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A soutient que ce motif est erroné, il ne l'établit pas en se prévalant de ce qu'il était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité lors de l'édiction de la décision.
4. D'autre part, il ressort des termes de la décision que le préfet des Yvelines a également retenu, pour rejeter la demande de délivrance d'une carte de séjour mention " visiteur " que M. A n'apportait pas la preuve qu'il pouvait vivre en France de ses seules ressources sans exercer aucune activité professionnelle. Le requérant ne conteste pas utilement qu'il ne remplit pas la condition relative aux ressources en faisant valoir que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré par le préfet ne l'autorise pas à travailler.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
6. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminée, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, il n'établit ni la durée de résidence alléguée, ni que son insertion professionnelle constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 janvier 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente-rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
F. LutzLa greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2304470_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel