TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304470_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que la décision attaquée : - souffre d'une motivation insuffisante ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 11 octobre 2023 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les observations de Me Lechevallier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, née le 23 juin 1993, est entrée sur le territoire français le 10 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d'asile le 5 octobre 2016 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 août 2017. Une obligation de quitter le territoire français a été adoptée à son encontre le 5 juin 2018 à laquelle elle n'a pas déféré. Le 24 août 2018, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile. Le 16 mars 2023, Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français auxquelles elle n'a pas déféré. Mme B a déposé une demande d'admission au séjour le 9 mai 2023 au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité aux motifs que Mme B était célibataire et sans attaches en France, que ses enfants pouvaient reprendre leur scolarité au Gabon où résidaient sa mère et son frère, qu'elle ne travaillait pas et n'était pas intégrée à la société française, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et qu'elle ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de Mme B par le préfet de la Seine-Maritime, est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle vivait en France avec ses enfants depuis sept ans à la date de l'arrêté contesté, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée et qu'elle a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en juin 2018 et en mars 2023, auxquelles elle n'a pas déféré, ce qui conférait nécessairement un caractère précaire au séjour des membres de la famille sur le territoire français. Elle ne justifie d'aucune attache familiale en France en dehors de ses deux enfants, ni d'une réelle insertion socioprofessionnelle. Par ailleurs, Mme B n'établit pas que ses deux enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité et se réinsérer dans son pays d'origine, ni, de manière générale, de ce que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer alors qu'elle-même y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et qu'y résident sa mère et son frère. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Ainsi qu'il est dit au point 3, Mme B ne justifie d'aucun obstacle à ce que ses deux enfants poursuivent au Gabon leur vie familiale et leur scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2304470_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel