TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2304472_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, Mme A C demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat d'immatriculation pour son véhicule avant le 18 août 2023 et de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 100 euros par jour de retard afin qu'elle puisse louer un véhicule de remplacement pour se rendre à son travail. Elle soutient qu'elle a fait la demande d'immatriculation le 18 juillet 2023 et que sa demande est toujours en cours d'analyse par le service instructeur et qu'elle ne pourra plus utiliser son véhicule à compter du 18 août 2023 dès lors que l'autorisation de circulation provisoire de 30 jours aura expirée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, l'agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute d'être dirigée contre une décision, qu'elle est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une administration incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet de la demande à fin d'indemnisation. Il fait valoir que : - le certificat d'immatriculation a été accordé à la requérante le 23 août 2023 sous réserve qu'elle s'acquitte de la taxe afférente à l'immatriculation de son véhicule ; - la requérante ne justifie, en tout état de cause, d'aucun préjudice. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui fournir un certificat d'immatriculation à son nom pour le véhicule de marque KIA, modèle Sportage, immatriculé DS-557-NH qu'elle a acquise le 18 juillet 2023 et de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 100 euros par jour de retard afin qu'elle puisse louer un véhicule de remplacement pour se rendre à son travail. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que le changement de titulaire du véhicule de la requérante a été pris en compte le 23 août 2023. Dans ces conditions, la demande tendant à la délivrance d'un certificat d'immatriculation est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Si la requérante demande à être indemnisée du retard avec lequel le titre sollicité lui a été délivré, elle ne justifie pas, en tout état de cause, du préjudice qu'elle allègue. Sa demande ne peut donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Bordeaux, le 29 août 2023. Le juge des référés, Ph. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2304472_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA