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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304473_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 31 mai 2023 par lesquels la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un réexamen de sa situation et à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa qualité de mineur faisant obstacle à la mesure d'éloignement ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où le risque de soustraction n'est pas caractérisé ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône se fondant sur un critère non prévu par ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - les décisions fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur ce territoire. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme D les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 juin 2023, Mme D a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Saïdi, avocate de M. B, qui a repris les moyens soulevés dans la requête en insistant sur le caractère non probant des éléments retenus à l'encontre de l'intéressé pour justifier de sa majorité, le rapport d'analyse documentaire ne concluant qu'à un avis défavorable et le rapport d'expertise osseuse n'étant pas fiable ; elle a précisé qu'il ne pouvait être regardé comme une menace à l'ordre public et qu'il ne présente aucun risque de fuite, alors qu'il fait preuve d'une intégration scolaire réussie ; - les observations de M. B, requérant, assisté de M. C, interprète en langue soninké ; il a retracé son parcours depuis son départ du Mali, avec une entrée en Espagne en 2021 et en France en 2022, pays dans lequel il souhaite rester pour continuer l'apprentissage de la langue française et sa formation scolaire ; - la préfète du Rhône n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien déclare être né le 10 octobre 2006 et être entré sur le territoire français en 2022. Placé en garde à vue le 31 mai 2023 pour de faits de faux et usage de faux, il demande l'annulation des décisions datées du même jour par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'ensemble des décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français précise les raisons pour lesquelles la préfète du Rhône considère qu'il n'est pas mineur et que les mesures prises à son encontre ne sont pas contraires à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision lui refusant le bénéfice d'un départ volontaire, qui vise les 1° et 3° de l'article L. 612-2 ainsi que les dispositions des 1°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé, qui s'est prévalu de faux documents pour être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en se faisant passer pour mineur, est entré irrégulièrement en France, s'y maintient en situation irrégulière sans titre de séjour, n'est détenteur d'aucun passeport en cours de validité et est sans ressource. Sa motivation repose ainsi bien sur des éléments propres à la situation de l'intéressé. Par suite, l'ensemble des décisions contestées sont motivées. 4. En second lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l'édiction des décisions attaquées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". En vertu de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil prévoit que : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux réalisés dans le cadre d'une enquête diligentée à la demande de la substitut du Procureur de la République chargée des mineurs près le tribunal de grande instance de Lyon le 2 mai 2023, que M. B s'est présenté à son arrivée en France aux services sociaux de l'Aude, qui ne l'ont pas reconnu comme mineur à la suite d'une évaluation réalisée en mars 2022 et ont mis fin à son accueil provisoire d'urgence le 18 mars 2022. Le rapport d'analyse des services de la police aux frontières de l'acte de naissance qu'il a présenté a conclu le 17 mars 2022 à sa contrefaçon. L'intéressé ayant saisi à Lyon le 1er février 2023 le juge des enfants sur la base de nouveaux documents d'identité, le rapport d'expertise documentaire du 4 mai 2023 relève la non-conformité du volet n°3 de l'acte de naissance délivré à la date 30 juin 2022 au regard de son format, de son apparence et de l'absence de numéro NINA pourtant instauré par une loi malienne du 11 août 2006 antérieure à la naissance supposée du requérant. L'enquête a également révélé que M. B s'était présenté lors de son arrivée en Espagne comme étant né le 1er janvier 2021 et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion après que sa demande de protection a été rejetée le 17 mars 2020. L'intéressé auditionné à ce titre le 31 mai 2023 a indiqué ne pas se souvenir de l'âge donné aux autorités espagnoles. Ainsi, quand bien même le dernier rapport d'analyse documentaire conclut à un avis défavorable et non à une contrefaçon, et que le rapport d'expertise osseuse n'établit pas de façon certaine la majorité de M. B, les documents d'identité présentés par M B apparaissent, au regard de l'ensemble de ces éléments, frauduleux et les éléments d'état civil dépourvus de valeur probante. Ainsi, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaitre l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faire obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. B réside en France depuis un peu plus d'un an. Il précise n'avoir aucune famille ou connaissance sur le territoire français. Son intégration scolaire, en classe de 3ème durant l'année scolaire 2022-2023 ne suffit pas à caractériser une insertion stable sur ce territoire. Alors qu'il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où résident son père et deux sœurs, la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales précitées doit être écarté. Cette mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la vie privée et familiale et la vie personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : 10. Compte tenu de ce qui précède, M. B n'a pas établi que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'illégalité. Il n'est, dès lors, pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 11. En application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public et s'il existe un risque, sauf circonstances particulières, que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Tel est notamment le cas, quand l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ou lorsqu'il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ou s'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. 12. Il est constant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'à la date de la décision attaquée, il n'a pas sollicité de titre de séjour en France, alors que sa minorité est remise en cause depuis mars 2022. Il ne présente aucun document d'identité ou de voyages probants et a fait usage au moins d'un acte qualifié de contrefait en mars 2022 Ces éléments suffisent à caractériser un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et à fonder légalement la décision refusant d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois : 13. En premier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En relevant que M. B se maintient sciemment en France en situation irrégulière sans jamais s'être fait connaître de l'administration en vue de déposer un titre de séjour, la préfète du Rhône a retenu des éléments qui participe de l'appréciation de la durée de la présence en France de l'intéressé. En tout état de cause, pour fixer l'interdiction de retour sur le territoire français à 12 mois, elle a également analysé la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et a relevé qu'il a tenté de se faire passer pour mineur en faisant usage de faux documents. Elle n'a dès lors pas entaché la mesure ici en litige ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et l'assignant à résidence : 16. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, a fortiori, de l'interdiction de retour sur ce territoire, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, K. D La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2304473_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel