TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304474_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, alors retenu au centre de rétention administratif de Palaiseau, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l'attestation mentionnée aux articles L. 521-7 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile, valables jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'ordonner son maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu et assisté d'un conseil ont été méconnus en violation des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions du 3 d) de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte atteinte à son droit de voir sa demande examinée en procédure normale ; - il porte atteinte à son droit au recours ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié des informations prévues à l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé les 6 et 12 juin 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n°2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de M. Le Gars ; - les observations de M. B ; - et de Me El Haik, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. B. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de cette mesure le 30 mars 2023, puis le 26 avril 2023. Alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, M. B a formé le 5 juin 2023, une demande de protection internationale transmise à l'OFPRA le 6 juin 2203. L'OFPRA a rejeté cette demande le 6 juin 2023. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile déposée par M. B et l'a maintenu en rétention administrative. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0358 du 10 mars 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, les décisions de placement en rétention administrative et celles de maintien en rétention à la suite d'un dépôt d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". 4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure de placement ou de maintien en rétention administrative, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été mis à même de présenter des observations écrites ou orales avant l'arrêté du 5 juin 2023, il n'établit pas qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre le 27 mars 2023, pendant son placement en rétention, l'information et les documents nécessaires lui permettant d'effectuer sa demande d'asile et de solliciter l'assistance d'un conseil. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être assisté par un avocat aurait été méconnu. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Aux termes de l'article 12 de la directive n°2013/32/UE du 26 juin 2013 : " Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités ". 8. En l'espèce, s'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que l'information prévue aux dispositions de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ait été délivrée, il ressort des termes de la décision de l'OFPRA du 6 juin 2023 que ses droits lui ont été notifiés le 28 mars 2023, ce qui a permis à M. B de déposer sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". Aux termes de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : () d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; () / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. 4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d'une garantie financière ou l'obligation de demeurer dans un lieu déterminé. ". 10. En l'espèce, si M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est fondé sur aucun critère objectif légal au sens de l'article 8 paragraphe 3 d) de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 pour prononcer son maintien en rétention, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait précédemment, depuis son entrée en France en 2015, entrepris des démarches en vue d'obtenir le bénéfice de la protection internationale. Par ailleurs, M. B n'a jamais, avant sa demande d'asile du 5 juin 2023, fait état de risques ou menaces pour sa vie ou son intégrité en cas de retour au Mali, et n'en s'en prévaut au demeurant pas dans sa requête. Il s'ensuit que ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d'asile présentée au centre de rétention administrative l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. ". Aux termes de l'article L. 754-6 de ce code : " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24. ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. " 13. Il résulte de ces dispositions que la demande d'asile présentée en rétention est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du même code et que son dépôt fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement touchant le demandeur jusqu'à l'intervention de la décision de l'OFPRA ou, au plus tard, de l'intervention de la décision du juge administratif rendu sur la décision de maintien en rétention. La circonstance qu'en pareil cas le recours exercé devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) à l'encontre de la décision de l'OFPRA lorsqu'il rejette la demande d'asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à un recours effectif et d'un prétendu droit à voir une demande d'asile examinée en procédure normale doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Le Gars Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304474
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2304474_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel