TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2304476_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française aux Comores refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il justifiait lors de sa demande de visa d'un titre de séjour en cours de validité ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né en 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française aux Comores refusant de lui délivrer un visa dit " de retour ". 2. La commission a rejeté le recours de M. A au motif qu'il ne justifiait plus d'aucun droit au séjour en France. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". L'article L. 312-5 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. " et l'article L. 311-2 du même code prévoit que : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné en France sous couvert de plusieurs autorisations de séjour, et notamment d'une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu'au 25 novembre 2021. Si le requérant soutient qu'il a justifié d'un titre de séjour en cours de validité à l'appui de sa demande de visa, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il justifiait, à la date de sa demande de visa en septembre 2022, ni a fortiori à la date de la décision de la commission, d'un titre de séjour valable. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le moyen de la requête tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné en France en situation régulière en 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 et 2019 à 2021, a exercé en 2013 et 2014 un poste de professeur contractuel à Mayotte et a occupé plusieurs emplois temporaires notamment en 2010, 2011, 2018 et 2019. S'il justifie être le père de deux enfants de nationalité française nés en 2013 et 2016, il ne peut cependant, par les éléments joints à sa requête, être regardé comme justifiant d'attaches personnelles et familiales particulièrement intenses et stables en France. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France, la commission aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2023 de la commission, et, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2304476_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel