TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304477_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 3 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées au greffe de ce même tribunal le 18 avril et les 9 et 10 mai 2023 ; par laquelle M. A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - et les observations de Me Keravec, représentant M. C qui soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle ne prend pas en compte son insertion professionnelle et qu'il n'est pas établi que le requérant représente une menace à l'ordre public. - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 10 février 1982, soutient être entré en France en 2018 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire français. Par un arrêté du 1er avril 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis du même jour, Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatifs aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 7. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est en couple depuis deux ans et vit en situation de concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de novembre 2022, le préfet s'est borné pour prendre sa décision à retenir que l'intéressé ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, s'il soutient également que la décision précitée est entachée d'une erreur de fait qu'il exerce bien une activité professionnelle, il ressort des termes mêmes de ladite décision que le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle, sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. C soutient qu'il vit en situation de concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de novembre 2022 avec qui il est en couple depuis deux ans, qu'il participe à l'éducation des enfants de cette dernière et qu'il est titulaire d'un contrat de travail ; il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dès lors que s'y trouve son épouse, également ressortissante tunisienne, et ses trois enfants, et, d'autre part, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, ayant lui-même déclaré qu'il exerçait illégalement son activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d'exécution d'office. ". 11. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne la nationalité du requérant dans ses motifs, et, après avoir énoncé que l'intéressé ne justifiait pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, sa décision est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a été dit au point 7, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France. Par ailleurs, ce dernier a été interpellé pour des faits d'agressions sexuelles et est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et usage de faux en écriture publique ou authentique, constituant ainsi une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à un an l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le président du tribunal, signé J-P. DussuetLe greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23044770
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2304477_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel