TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2304477_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2023 et le 4 août 2023, Mme B D, représentée par Me Toumi, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au président du conseil départemental de l'Hérault, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : - de dresser un état descriptif détaillé des indus dont le remboursement lui est réclamé et un décompte détaillé des sommes déjà récupérées ; - de suspendre la récupération des indus et de lui reverser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir de la décision à intervenir, les sommes qui ont été retenues à tort en méconnaissance du caractère suspensif du recours ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et du département de l'Hérault une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a pas eu notification des indus et des prélèvements effectués chaque mois ; - le caractère suspensif de son recours a été méconnu ; - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle risque d'être expulsée de son logement et se retrouver à la rue avec ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne justifie ni d'une situation d'urgence ni de l'utilité des mesures qu'elle sollicite. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l'administration poursuit l'exécution de la décision en dépit d'un recours, c'est alors sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l'effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l'administration, à titre provisoire dans l'attente d'une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l'urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours. 5. Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l'organisme chargé du service de celui-ci ou de la prime d'activité poursuit le recouvrement d'un indu de l'une ou l'autre de ces prestations, par retenues sur les montants à échoir de ces prestations ou d'autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par les articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (A) et L. 845-3 du code de la sécurité sociale (CSS). Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l'article L. 521-3, non seulement ordonner qu'il soit mis fin aux retenues à venir dans l'attente qu'il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de la situation de Mme D réalisé en septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a constaté qu'elle avait indument perçu, au cours de la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2022, 25 395,31 euros de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année, de prime de solidarité active et d'aide personnalisée au logement. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au président du conseil départemental de l'Hérault de dresser un état descriptif détaillé des indus dont le remboursement est réclamé et un décompte détaillé des sommes déjà récupérées : 7. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de paiement établi le 1er août 2023 et communiquée à Mme D dans le cadre de la présente instance, que ces conclusions sont devenues sans objet. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la récupération des indus : 8. Il résulte de l'instruction que la récupération des indus a été suspendue après la saisine du tribunal. Les conclusions tendant à ce que soit ordonnée cette suspension sont dès lors, et en tout état de cause, sans objet. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soit ordonné le reversement des sommes récupérées : 9. Lorsqu'il constate un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année, de prime de solidarité active ou d'aide personnalisée au logement, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide ne peut procéder à la récupération de cet indu qu'après avoir notifié préalablement une décision, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice, s'agissant du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, d'un recours administratif préalable obligatoire. 10. Il résulte de l'instruction que deux lettres de notification des indus, datées du 6 mars 2023, ont été notifiées, l'une adressée à M. C E, que le contrôle a identifié comme le concubin de Mme D, et l'autre à Mme E B. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que le premier de ces courriers aurait effectivement été remis à M. E qui était alors en détention. En outre, s'agissant du second courrier, celui-ci, qui n'était pas libellé au nom de Mme D mais à celui de Mme E dont elle n'avait pas l'usage, a été retourné à la caisse d'allocations familiales portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par suite, les indus ne pouvaient être regardés comme ayant fait l'objet d'une notification régulière et ne pouvaient donc donner lieu à une récupération. Si Mme D a manifesté en avoir eu connaissance en formant un recours le 22 mai 2023 devant la commission de recours amiable, ce recours a, par lui-même, eu un effet suspensif jusqu'à ce qu'il y soit statué. En conséquence, Mme D justifie, eu égard à l'importance des indus et des sommes déjà récupérées, d'une situation d'urgence et est fondée à demander le reversement de la somme de 6 310,19 euros correspondant aux retenues qui ont été effectuées par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault au cours des mois de mars à juillet 2023. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Mme D étant admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Toumi, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et du département de l'Hérault, chacun le versement à Me Toumi de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, les sommes de 500 euros seront versées par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et le département de l'Hérault à Mme D. ORDONNE : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de reverser à Mme D la somme de 6 310,19 euros. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et le département de l'Hérault verseront chacun à Me Toumi, avocate de Mme D, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, les sommes de 500 euros seront versées par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et le département de l'Hérault à Mme D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 17 août 2023. Le juge des référés, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 août 2023 La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2304477_20230817
Données disponibles
- Texte intégral