TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304478_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2023 et le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cheix demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 13 février 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Cheix, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les arrêtés du 13 février 2023 lui ont été notifiés le 23 février 2023 et qu'il a formé un recours le 24 février 2023, soit dans le délai contentieux de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entaches d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'établit pas qu'il est entré sur le territoire sous couvert d'un document de voyage qui ne disposait pas d'un visa obligatoire ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu garanti les principes généraux du droit de l'Union européenne a été méconnu ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas établie et que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de son absence de moyens ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Cheix, avocate de M. B, présent, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 28 avril 2023, a été produite pour M. B par Me Cheix. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 30 mars 1985 et entré sur le territoire en 2009 selon ses déclarations, demande l'annulation des deux arrêtés du 13 février 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à M. D C, attaché principal d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres autorités sans qu'il ressorte des pièces du dossier que celles-ci n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, et quand bien même cet arrêté de délégation n'a pas été visé par le préfet de police, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les arrêtés comportent de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés. 4. En dernier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de les édicter. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (). ". Le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il lui appartient, être entré régulièrement sur le territoire sous couvert d'un document de voyage revêtu d'un visa. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet de police peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une audition par un officier de police judiciaire le 3 mai 2022 au centre pénitentiaire de Paris-La Santé au cours de laquelle a été abordée la probabilité d'une mesure d'éloignement. Il n'apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles de conduire le préfet de police à s'abstenir de l'édicter s'ils avaient été portés à sa connaissance préalablement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne et rappelé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B allègue être présent sur le territoire français depuis l'année 2009, et y avoir établi le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il n'établit pas le caractère habituel de sa résidence depuis cette date et il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale établie par l'administration pénitentiaire et du fichier administratif des empreintes digitales (FAED), que M. B a été condamné le 29 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances commis le 9 décembre 2021, qu'il s'est également rendu coupable de faits de détention non autorisée de stupéfiants pour lesquels il a été condamné le 14 février 2023 par le tribunal correctionnel de Paris, et qu'il est dans l'attente d'un autre procès et placé en détention provisoire concernant des faits de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux document administratif, fourniture frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisé et recel habituel de bien provenant d'un vol. Par ailleurs, il ressort du FAED, dont il ne conteste pas les mentions, qu'il est connu défavorablement des services de police, sous différents alias, pour des faits de vol à l'étalage commis le 18 février 2010, des faits de vols à l'étalage et constitutifs d'infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour commis le 13 août 2010, des faits de vol à l'étalage et constitutifs d'infraction à la législation sur les étrangers commis le 21 août 2010, des faits de recels commis le 21 septembre 2010, des infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour commises le 9 mars 2011, des faits de vol à l'étalage commis le 10 février 2012, des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs commis le 4 février 2022, des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans, recel habituel de bien provenant d'un vol, faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis le 4 avril 2022, outre les faits de violences commis le 9 décembre 2021. Enfin, il résulte du rapport d'enquête du 17 mai 2022 que, selon le fichier de traitement des antécédents judiciaires, il est connu pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et d'entrée et séjour irrégulier d'un étranger en France. Dès lors, compte tenu en particulier de ses conditions du séjour en France, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir qu'il pourrait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Compte tenu de la nature et du caractère répété des agissements commis par M. B à une date récente et pour lesquels il a été condamné ainsi qu'ils ont été rappelés au point 9, le préfet de police, en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, n'a pas commis d'inexactitude matérielle ni fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le requérant puisse utilement soutenir qu'il n'existait pas de risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé s'était vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. M. B, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire ayant fait obstacle à l'édiction d'une telle interdiction, ne peut utilement soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que sa vie est ancrée en France. A supposer même qu'il entende ainsi critiquer la décision fixant à trente-six mois la durée de son interdiction de retour, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 12 qu'il ne justifie ni de sa durée de présence, ni d'une insertion sociale ou professionnelle et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 612-10, à supposer qu'il soit soulevé, doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du 13 février 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, H. E Le greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2304478_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel