TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 15 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304478_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision datée du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Isère l'a mis en demeure de quitter dans le délai de 24 heures le terrain qu'il occupe avec d'autres personnes à Vif ou, subsidiairement, de l'autoriser à demeurer sur les lieux jusqu'à la fin du mois de juillet. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques n'est pas établie ; - ils n'ont pas pu s'installer sur le terrain d'accueil de la commune car celui-ci est occupé par des personnes qui s'y sont installées à titre permanent ; - le maire de la commune a dans un premier temps donné son accord à leur installation . Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juillet 2023 pris en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le préfet de l'Isère a mis en demeure les personnes stationnées sans autorisation sur un terrain de la commune de Vif, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures et les a informées qu'à défaut d'exécution de cette mesure, il pourrait faire usage de la force publique pour sa mise en œuvre. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué comporte les éléments de fait et les dispositions législatives et réglementaires sur lesquels il est fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. Si le requérant soutient qu'ils n'ont pas pu s'installer sur le terrain d'accueil de Vif parce qu'il est occupé en permanence par des personnes sédentarisées, cette commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale qui a souscrit à ses obligations au titre du schéma départemental prévoyant les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés des aires permanentes d'accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage, et le préfet fait valoir que M. B et les personnes qui l'accompagnent peuvent s'installer sur le site agréé situé 133 avenue Léon Blum à Grenoble, plus proche de l'hôpital où la mère de M. B doit recevoir des soins jusqu'à la fin du mois de juillet. 4. Le rapport établit par la gendarmerie nationale le 4 juillet 2023 fait état d'une atteinte à la sécurité publique en raison de câbles électriques situés à proximité d'un branchement d'eau, d'une atteinte à l'environnement résultant du déversement sur le terrain d'eaux usées contenant des produits chimiques, d'un risque de mouvement de contestation de la population en raison de la suppression d'activités de sport et de loisirs habituellement pratiquées sur les lieux ainsi que d'une atteinte à la sécurité résultant de la proximité d'un site sensible. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 7 juillet 2023. 6. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif, saisi sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'accorder aux occupants d'un terrain un délai pour quitter les lieux qu'ils occupent sans droit ni titre. Cette demande présentée à titre subsidiaire doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requete de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Copie en sera adressée à la commune de Vif. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2023. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLe greffier, L. Boucherak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
DTA_2304478_20230715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel