TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304478_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A F, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est signée par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est signée par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Le refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivé ; - est signé par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. - est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est signée par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. L'assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est signée par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Yousfi, substituant Me Elatrassi et représentant M. F, qui reprend l'ensemble des moyens invoqués dans la requête excepté le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, qu'il abandonne. Il insiste par ailleurs sur la particulière intégration de M. F sur le territoire français, qui travaille et qui prend financièrement en charge la famille de Mme C ; - et les observations de M. F. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 16 octobre 1994, déclare être entré en France le 19 avril 2019. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, confirmées par le tribunal administratif de Rouen, auxquelles il ne s'est pas conformé. N'ayant pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité ni de titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français lors de son interpellation par les services de police le 13 novembre 2023, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 novembre 2023. Par cet arrêté, dont M. F demande l'annulation, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. Par un arrêté du même jour, que M. F conteste également, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime produit un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, établissant qu'il a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. F de comprendre et de discuter les motifs de l'arrêté attaqué et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des déclarations faites à l'audience que le préfet s'est abstenu d'examiner sérieusement la situation de M. F. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. A l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, M. F se prévaut de son mariage avec Mme C, contracté le 19 décembre 2020, et de ses liens affectifs avec les deux enfants de cette dernière, respectivement nés les 24 novembre 2011 et 14 octobre 2005. Quoique marié depuis presque trois ans à la date de la décision en litige, M. F ne justifie pas de l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse depuis plus de trois ans dans la mesure où leur communauté de vie n'est établie, au plus tôt, qu'au 10 avril 2021, date d'une facture du fournisseur de téléphone mobile de l'intéressé. Par ailleurs, M. F n'apporte aucune preuve de ce qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des enfants de Mme C, la seule production d'une assurance de responsabilité civile souscrite à son nom et au nom de son épouse pour ses deux belles-filles le 30 mars 2022 n'étant pas suffisante à en attester. Quant à la circonstance que des membres de sa famille, dont sa sœur, soient présents sur le territoire français, elle ne saurait faire obstacle à la mesure d'éloignement dont M. F fait l'objet alors, au demeurant, que résident en Algérie ses parents ainsi que la plupart de ses frères et sœurs. Enfin, si M. F travaille en qualité de peintre en bâtiment depuis juillet 2023, cette activité présente un caractère récent à la date de la décision en litige et est exercée sans autorisation administrative. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni qu'il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. F ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre le 28 septembre 2022 au soutien de ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que le refus de titre a été jugé légal par un jugement du tribunal du 30 mars 2023 (n° 2204380). Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime produit un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, établissant qu'il a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que celle-ci fait état des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne la nationalité de M. F et indique qu'il n'est pas exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime s'est abstenu d'examiner sérieusement la situation de M. F. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et du défaut de motivation doivent être écartés. 10. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas entachée d'illégalité, ainsi que cela résulte des points 2 à 7 du présent jugement. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. F pourra être éloigné méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur le refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime produit un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, établissant qu'il a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision refusant d'octroyer à M. F un délai de départ volontaire comporte la mention des considérations de droit et de fait qui la fondent. La décision en litige est donc suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 15. En quatrième lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire repose sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas entachée d'illégalité, ainsi que cela résulte des points 2 à 7 du présent jugement. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () ". 17. Il est constant que M. F, qui s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement, n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, et ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision attaquée, M. F se trouvait dans un cas dans lequel l'autorité administrative pouvait refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. F. 18. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime produit un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, établissant qu'il a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 22. D'une part, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois, le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte chacun des quatre critères prévus par la loi et a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision qui est, par suite, suffisamment motivée. 23. D'autre part, s'agissant du bien-fondé de la mesure, et ainsi que cela a été exposé précédemment, si M. F déclare être entré sur le territoire français en avril 2019, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est pas conformé. Par suite, et alors même qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre et en limitant la durée de celle-ci à trois mois. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet en prenant la décision en litige doivent être écartés. 24. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise au terme d'un examen de la situation particulière du requérant. 25. En dernier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français repose sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas entachée d'illégalité, ainsi que cela résulte des points 2 à 7 du présent jugement. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 26. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime produit un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, établissant qu'il a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 27. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que le requérant a fait l'objet, le même jour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français en l'absence de document de voyage en cours de validité, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'assignation est nécessaire à la réalisation des diligences consulaires et à l'organisation matérielle du départ de M. F. Par suite, la décision d'assignation à résidence, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. F. 28. En troisième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté assignant M. F à résidence ne peut qu'être écartée. 29. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-3 du même code ajoute : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 30. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 31. Ainsi que cela a été exposé précédemment, M. F ne justifie pas disposer d'un document de voyage en cours de validité. En outre, le préfet de la Seine-Maritime établit que l'intéressé avait un rendez-vous au consulat d'Algérie le 14 novembre 2023 afin que lui soit délivré un laissez-passer consulaire. Le préfet atteste ainsi que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Par suite, la mesure apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit et ne méconnait pas les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 32. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 13 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, L. DLa greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7621 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304478_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2304478_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel