TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304478_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, M. A C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - il entend présenter une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des articles L. 531-42 et R. 531-35 et R.531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des événements survenus dans sa région d'origine qui ont sensiblement augmenté le risque de persécutions encourues ; - la décision contestée l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour pendant le délai de traitement de sa demande de réexamen au titre de l'asile, en méconnaissance de l'article 8 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, enregistrées le 8 mars 2024, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas produit d'observations à la requête qui lui a été communiquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, non présente, qui conclut au rejet de la requête, et fait valoir que la délégation de signature a été communiquée, que M. C ne produit aucune nouvelle pièce de nature à établir qu'il encourt des risques directs et personnels en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides non contestée, et que si l'intéressé a exprimé son souhait de déposer une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'a, à la date de l'audience, toujours pas déposé de demande de réexamen. M. C n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né en 1990 à Cumilla (Bangladesh), a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2022, devenue définitive. Par un arrêté du 5 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 4. M. C soutient qu'un réexamen de sa demande d'asile est nécessaire dès lors qu'il a été informé que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, des évènements survenus dans sa région d'origine ont augmenté le risque de persécution qu'il encourt. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français attaqué en ce qu'il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande d'asile, ni d'apprécier une demande de réexamen, qui, toutes deux, relèvent de la compétence de l'OFPRA puis de la Cour nationale du droit d'asile, en application des dispositions précitées. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables ". 6. M. C soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour pendant le délai de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que cet arrêté ne l'empêche ni de déposer une demande de réexamen d'asile ni de se voir délivrer une autorisation provisoire le temps du réexamen. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et anciennement codifié à l'article L. 513-2 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Si M. C soutient que postérieurement au rejet de sa demande d'asile, " un certain nombre d'évènements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt ", il ne produit aucun document à l'appui de ses prétentions, au demeurant peu circonstanciées, permettant de les établir, alors que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 novembre 2022, devenue définitive. Dans ces conditions, M. C ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, ne contraint pas M. C à retourner au Bangladesh, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDERLa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2304478_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel