TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304479_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - méconnait les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en ce que sa situation lui permet de bénéficier du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - les observations de Me Arzalier, avocat désigné d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 28 août 1969, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 décembre 2021. Il a déposé une demande d'asile le 24 décembre 2021, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 août 2022, rejet confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 2 novembre 2022. Par un arrêté du 26 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 décembre 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent les cas dans lesquels les autorités compétentes peuvent accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire à un étranger, que, par ailleurs, l'OFPRA et la CNDA ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé d'accorder à M. B. Il s'ensuit que ces articles ne trouvent pas à s'appliquer à l'encontre d'une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Si M. B soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Pakistan, alors que, par ailleurs, l'OFPRA puis la CNDA ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. CLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304479_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel