TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2304479_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 mars 2023, le 10 juillet 2023 et le 16 janvier 2024, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 5 janvier 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour se marier en France ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité. Elle doit être regardée comme soutenant que les motifs de la décision de refus de visa sont entachés d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a communiqué des informations exactes s'agissant de l'objet de sa demande et de ses conditions de séjour en France, et qu'elle a bien l'intention de respecter la durée limitée du visa sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la décision de refus de visa est également justifiée au regard de l'insuffisance des ressources de la demanderesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme D, ressortissante marocaine née en 1969, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 5 janvier 2023, contre la décision du 30 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour se marier en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire française au Maroc, à savoir les motifs tirés d'une part de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, et d'autre part de l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté de la demanderesse de visa de quitter le territoire des Etats membres de l'Union européenne avant l'expiration du visa. 3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / a) des documents indiquant l'objet du voyage ; () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : / () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé. 5. Lorsqu'à l'appui d'une demande d'entrée et de court séjour en France le demandeur de visa invoque sa volonté de venir en France afin de se marier, la sincérité de l'intention matrimoniale des deux membres du couple n'est pas présumée. L'autorité administrative peut dès lors se fonder, pour refuser le visa sollicité, sur l'absence de justification de l'intention matrimoniale apportée par le demandeur de visa et en déduire l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa lorsque la demande de visa ne correspond pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger. 6. Mme D soutient avoir déposé une demande de visa de court séjour afin de se marier avec M. B A, ressortissant français domicilié en France. Il ressort des pièces du dossier que la publication du mariage à venir de Mme D et M. A a été faite au mois d'octobre 2022 dans la mairie de la commune de résidence de M. A et qu'aucune opposition au mariage n'est survenue. La requérante ne produit cependant aucun élément ni aucune précision de nature à établir la sincérité de son intention matrimoniale et de celle de M. A. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui a opposé l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 7. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs demandée par le ministre dans son mémoire en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme D. 9. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer le visa sollicité. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2304479_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel