TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304480_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. E, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Bulgarie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " et à l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle procède à une mauvaise application du règlement " Dublin III " ; - elle n'a pas été précédée d'un examen actualisé de sa situation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation de l'article 3§2 du règlement " Dublin III " et des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 31 mars 2023. Vu : - l'ordonnance du 4 avril 2023 désignant M. A en qualité d'interprète pour prêter son concours au requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Neraudau, avocate de M. C, également assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né en 1997, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris qui ont enregistré sa demande le 11 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 1er novembre 2022, le préfet de police a sollicité, le 17 janvier 2023, sa reprise en charge par les autorités bulgares, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 31 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 6 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile 2. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. En outre, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 11 janvier 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle il a également été reçu en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue dari. Il ressort également des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel dont le résumé est très peu circonstancié, il était assisté d'un interprète en dari. M. C soutient que les informations prévues à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue comprise et qu'il a rencontré d'importantes difficultés de compréhension lors l'entretien individuel, dès lors que sa langue maternelle est le pashai et qu'il ne comprend pas le dari. Il soutient, en outre, que lors du recueil des premières informations par la structure de pré-accueil, le dari a été inscrit par défaut comme langue comprise faute pour les services préfectoraux de disposer des services d'un interprétariat dans sa langue maternelle, alors qu'il comprend le pachto, deuxième langue officielle de l'Afghanistan avec le dari. Au soutien de ses allégations, le requérant produit sa tazkera qui mentionne le pashai comme langue maternelle, et qui indique, conformément aux déclarations constantes du requérant depuis son arrivée sur le territoire français, qu'il est originaire de la province de Nangarhar, province située à l'est de l'Afghanistan où la langue officielle majoritairement parlée est le pachto. Le requérant qui a bénéficié au cours de l'audience d'un interprète en pachto avec lequel il a pu échanger de façon satisfaisante, produit également une fiche de liaison le concernant établie le 6 janvier 2023 par le Samu social de Paris qui mentionne le pachto comme langue parlée ou comprise. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. C est fondé à soutenir qu'en lui remettant l'information requise en dari et en menant l'entretien individuel avec un interprète parlant cette langue, l'administration a méconnu les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 et l'a privé d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions en injonction : 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 6 mars 2023 portant transfert de M. C vers la Bulgarie est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La magistrate désignée, Y. B La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304480
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Chronologie de l'affaire
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TA4421 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2304480_20230421