TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304480_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 4 février 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - les observations de Me Arzalier, avocat désigné d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 mars 1995, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 25 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er février 2022. Par un arrêté du 4 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la CNDA du 1er février 2022 a été notifiée à M. B le 16 février 2022, et que ce dernier n'a pas déposé de demande de réexamen devant l'OFPRA. Par suite, il entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen doit ainsi être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B soutient être menacé pas des opposants politiques en Bangladesh, son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune pièce justificative susceptible d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé. Il est d'ailleurs constant que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. C La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304480
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304480_20230512
Données disponibles
- Texte intégral