TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2304480_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2023 et 6 juin 2024, Mme B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, assorti d'une autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise né en 2000, déclare être entrée en France en septembre 2019. Elle a sollicité le 5 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". A la suite de cette demande, seule une attestation de dépôt lui a été remise et non un récépissé de demande de carte de séjour, malgré plusieurs demandes en ce sens. Considérant s'être vue opposer une décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne, par une lettre du 4 mai 2023, de lui communiquer les motifs de cette décision. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de la décision de rejet implicite de sa demande de délivrance de récépissé. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué la requérante le 24 mai 2023 à 11 heures et lui a remis, à cette occasion, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à rechercher un emploi ou à créer son entreprise, valable jusqu'au 23 novembre 2023. Il suit de là que la préfète du Val-de-Marne ayant fait droit à la demande de Mme A, les conclusions qu'elle a présentées à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Madame A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1.200 euros à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. La rapporteure, C. Iffli Le président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2304480_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel