TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304482_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 27 juillet 2023, la préfète du Lot demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire de la commune de Cressensac-Sarrazac a accordé à Mme B A un permis de construire une maison d'habitation et un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section AK n°181. La préfète du Lot soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article A-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que la construction projetée ne présente ni lien ni nécessité au regard d'une activité agricole ; - il méconnaît les dispositions de l'article A-7 de ce même règlement dès lors que le projet prévoit la construction d'un abri de jardin en limite séparative sans que le plan de masse fourni dans le cadre de la demande ne comporte les informations permettant de s'assurer du respect de la règle prescrite par ces dispositions. La requête a été communiquée à la commune de Cressensac-Sarrazac et à Mme B A, qui n'ont pas produit d'observations. Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Meunier-Garner, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 février 2023, le maire de la commune de Cressensac-Sarrazac a accordé à Mme B A un permis de construire une maison d'habitation et un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section AK n°181. Saisi par la préfète du Lot d'un recours gracieux dirigé contre cet arrêté, par courrier du 3 avril 2023, reçu le 11 avril suivant, ledit maire a, implicitement, rejeté ce recours. Par le présent déféré, la préfète du Lot demande l'annulation de l'arrêté sus-évoqué du 10 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon les dispositions de l'article A-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cressensac-Sarrazac : " () / 2. Toutes les formes d'occupation et d'utilisation des sols sont interdites à l'exception de celles mentionnées dans l'article A2. () ". Aux termes des dispositions de l'article A2 de ce même règlement : " / 1. La construction de maison d'habitation ou la transformation des bâtiments agricoles existants en local d'habitation, à condition qu'elles soient liées et nécessaire à l'activité agricole, ainsi que les annexes liées à ces habitations. () ". 3. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet litigieux se situe en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune de Cressensac-Sarrazac. Alors que, dans ce secteur, la construction d'une maison d'habitation n'est, en vertu des dispositions citées au point précédent, autorisée que pour autant qu'elle présente un lien avec une activité agricole et qu'elle lui soit nécessaire, l'existence de ce lien et de cette nécessité n'est nullement établie par les pièces versées au dossier. Par suite, et sans qu'importent les circonstances, à les supposer établies, que les lieux environnants soient urbanisés, qu'il existe des équipements en eau, électricité et voirie sur la parcelle, qu'aucune activité agricole n'y est pratiquée, qu'il est nécessaire d'offrir des terrains constructibles aux jeunes ménages et que le retard du projet de plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat est préjudiciable au développement de la commune, le maire de Cressensac-Sarrazac a, par l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions précitées de l'article A-2 du plan local d'urbanisme de la commune, vice qui ne saurait être régularisé. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à fonder l'annulation du permis de construire attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire de Cressensac-Sarrazac a délivré à Mme A un permis de construire une maison d'habitation et un abri de jardin. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 10 février 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Lot, à la commune de Cressensac-Sarrazac et à Mme B A. Délibéré après l'audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Lestarquit, première conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La présidente-rapporteure, M-O. MEUNIER-GARNER L'assesseure la plus ancienne, H. LESTARQUITLa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2304482_20250313
Données disponibles
- Texte intégral