TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304483_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 19 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou dans le cas où seul un moyen de légalité externe serait accueilli, de réexaminer sa demande de titre de séjour, en toute hypothèse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par courrier du 9 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est fondée sur les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France.
Le préfet de la Seine-Maritime a présenté des observations en réponse enregistrées le 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Labelle, substituant Me Elatrassi pour Mme A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 7 juillet 2002, déclare être entrée, le 9 septembre 2019, sur le territoire français. Prise en charge, pendant sa minorité, par le service de l'aide sociale à l'enfance, elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire du 17 novembre 2020 au 16 novembre 2021, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 17 mars 2023. Par courrier du 30 mars 2023, Mme A a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, dont Mme A peut utilement invoquer la méconnaissance, en dépit de sa demande de changement de statut, dès lors que le préfet a examiné sa situation au regard de ses stipulations : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code applicable au litige : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". Ces dispositions sont applicables aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé, en ce qu'elles régissent leur situation sur des points non traités par cet accord et ne sont pas incompatibles avec les autres stipulations de cet accord.
4. Les stipulations précitées ne font pas obligation au préfet de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a opposé à Mme A, pour refuser de renouveler son titre de séjour, qu'elle avait démissionné, le 3 octobre 2022, de son emploi précédemment occupé au sein de la société Scop Services 76, et qu'elle n'avait pu justifier, en dépit d'une demande de pièce complémentaire en ce sens, de l'autorisation de travail nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle au centre communal d'action social de la commune du Grand-Quevilly. Il est en outre constant que Mme A n'a pas justifié auprès du préfet, ni devant le tribunal, disposer, avant la décision attaquée, du contrat de travail visé par les autorités compétentes, requis par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A a démissionné de son emploi dans l'entreprise précitée le 4 novembre 2022, elle a été recrutée dès le 1er décembre 2022 en contrat à durée déterminée par le centre communal d'action sociale précité, prolongé en dernier lieu jusqu'au 30 septembre 2024, sur un emploi d'aide à domicile. Sur cette période, Mme A était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", puis d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en vertu des dispositions précitées, pendant l'instruction de sa demande de renouvellement. L'employeur de l'intéressée a par ailleurs déposé, avant la décision attaquée, le 19 septembre 2023, une demande d'autorisation de travail pour lui permettre d'occuper l'emploi précité. Dans ces conditions, alors en outre que Mme A, prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance pendant sa minorité, n'a pas cessé de travailler, depuis sa majorité, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, puis d'un contrat à durée déterminée, sur un métier en tension, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité par l'intéressée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " soit délivrée à Mme A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MialonAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2304483_20240301
Données disponibles
- Texte intégral