TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304484_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Douard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du président de l'Université de Rennes du 23 juin 2023 portant refus d'admission en Master 1 " droit notarial " ; 3°) d'enjoindre au président de l'Université de Rennes, à titre principal, de l'admettre en Master 1 " droit notarial " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle fait obstacle à la poursuite de son parcours universitaire et à l'aboutissement de son projet professionnel ; le recteur de l'académie de Rennes, saisi en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, l'a informé du rejet de deux propositions rejetées, qui ne tenaient en tout état de cause pas compte de son projet professionnel ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un vice de procédure, ne visant pas de procès-verbal de jury d'admission et ne précisant pas même à quelle date il se serait réuni ; * elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le président de l'Université s'est estimé lié par l'avis de la commission de recrutement ; * elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que les capacités d'accueil et modalités de sélection n'ont pas été publiées ; le relevé de délibérations du conseil d'administration de l'Université du 8 décembre 2022 ne permet pas de connaître les critères de sélection pour l'accès aux formations de Master ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa candidature ; il n'est pas établi qu'un jury d'admission a statué sur sa candidature et ne s'est pas fondé sur des considérations étrangères à ses mérites ; son dossier démontre sa motivation et ses capacités pour réussir dans le Master 1 " droit notarial ". Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, l'Université de Rennes, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; en se bornant à faire valoir l'imminence de la rentrée universitaire et l'objet de la décision, M. A ne démontre pas l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, qui ne saurait être caractérisée du seul fait qu'il n'est admis dans aucun des masters auxquels il a candidaté ; il a obtenu son diplôme de licence en 2021, et ne pouvait donc se prévaloir d'une situation d'urgence attachée à la poursuite des études que pour la rentrée universitaire 2021/2022 ; l'intéressé ne démontre au demeurant pas qu'il n'a bénéficié, pour les années antérieures, d'aucune solution lui permettant de poursuivre ses études ; il n'est pas établi que les demandes d'admission en Master " Administration, économique et sociale " de l'Université de Brest et en Master " Monnaie, banque, finance, assurance " de l'Université de Rennes n'auraient pas abouti, alors même que la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur se réunit à compter du 1er septembre 2023 ; - aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * aucun texte n'encadre les modalités de composition et de fonctionnement des commissions pédagogiques, que le président de l'Université peut créer pour examiner les candidatures en Master ; faisant application de la possibilité de mettre en place une sélection prévue par l'article L. 612-6 du code de l'éducation, le conseil d'administration de l'Université de Rennes a, par délibération du 8 décembre 2022, adopté un règlement relatif aux modalités d'admission en Master pour l'année universitaire 2023-2024 ; ont été fixés, à ce titre, la composition de la commission de recrutement du Master " droit notarial " ainsi que la capacité d'accueil et les attendus et critères d'examen des candidatures ; un arrêté du 20 mars 2023 a désigné les trois membres de la commission de recrutement de ce Master ; l'avis émis par la commission sur la candidature de M. A est formalisé dans un procès-verbal ; * le président de l'Université a suivi cet avis défavorable, sans être lié par ses termes ; * la mise en ligne de la délibération et de ses annexes sur le site internet de l'Université suffit à établir la publicité adéquate des modalités de sélection en Master ; en l'espèce, les modalités de sélection ont été publiées sur le site de l'Université et sont accessibles en ligne à trois adresses différentes ; la publication a été réalisée dès le 19 décembre 2022 ; la délibération a été transmise au contrôle de légalité du rectorat ; * le procès-verbal de la commission de recrutement établit que vingt candidatures ont été sélectionnées de manière définitive et une de manière non définitive ; elle s'est fondée sur les seules mérites des candidats et le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve du contraire ; l'appréciation qu'elle a portée sur les mérites des candidatures est souveraine ; la seule argumentation selon laquelle il présente toutes les qualités requises ne discute pas utilement l'appréciation portée sur son dossier ; il ne remplit au demeurant pas tous les prérequis, en termes d'enseignements suivis. Vu : - la requête au fond n° 2304483, enregistrée le 18 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Douard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient également que : * la condition tenant à l'urgence est satisfaite, sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. A se soit déjà vu opposer par le passé des refus d'admission en Master 1, qu'il n'avait pas contestés au contentieux compte tenu de ses problèmes de santé ; * il a entrepris toutes les démarches pour être admis à poursuivre ses études ; * il maintient le moyen tiré de ce que le président de l'Université s'est à tort cru lié par l'avis de la commission de recrutement ; * s'il est désormais établi qu'il existe un procès-verbal de la commission de recrutement, celui-ci est irrégulier en ce qu'il est daté du 18 juillet 2023 et qu'il est signé par le doyen de la faculté, qui n'en est pas membre ; * l'appréciation de ses mérites et aptitudes n'est pas contestée, mais il ne peut lui être opposé de ne pas satisfaire à des conditions, de licence notamment, qui ne sont que conseillées, sans être des prérequis ; il satisfait également aux autres critères posés, notamment en termes de stages, d'expérience professionnelle et de bénévolat ; - les observations de Me Kerrien, représentant l'Université de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : M. A a obtenu sa licence il y a plusieurs années et n'a pas contesté les refus opposés les années précédentes, y compris pour le même Master ; la proposition du rectorat, s'agissant du Master " Monnaie, banque et finances " n'a pas obtenu de réponse ; l'atteinte à la poursuite des études n'est pas caractérisée ; * le président de l'Université a exercé sa compétence ; la décision ne fait que mentionner l'avis de la commission de recrutement ; * aucune règle n'encadre son fonctionnement et sa composition ; la signature du procès-verbal de proposition ne saurait avoir d'incidence sur la décision du président de l'Université ; * ce procès-verbal a été établi à l'issue de la procédure d'admission ; * l'appréciation portée sur les mérites de chaque candidature n'est pas contestable. La clôture de l'instruction a été différée au lundi 11 septembre 2023 à 16 h. Un mémoire a été présenté pour l'Université de Rennes, enregistré le 8 septembre 2023, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions écrites et fait également valoir que le moyen tiré de l'irrégulière signature du procès-verbal de la commission de recrutement est inopérant et, en tout état de cause infondé, le doyen de la faculté ayant reçu délégation de signature du président de l'Université à l'effet de signer les décisions autorisant ou refusant les inscriptions à l'Université. Un mémoire a été présenté pour M. A, enregistré le 11 septembre 2023 à 12 h 28, aux termes duquel il persiste dans ses conclusions écrites et soutient également que le moyen tiré de l'irrégulière signature du procès-verbal de la commission de recrutement est opérant, dès lors que la décision en litige vise, précisément, cet avis de la commission de recrutement, que la délégation produite n'inclut pas la signature du procès-verbal en cause, lequel ne peut régulièrement avoir été établi après que toutes les décisions d'admission ou de refus d'admission ont été prises. Considérant ce qui suit : 1. M. A a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2020/2021, un diplôme de premier cycle de Licence d'administration économique et sociale, spécialité Management des organisations délivré par l'Université de Rennes 2 et a présenté sa candidature pour intégrer, au titre de l'année universitaire 2023/2024, la première année du Master de droit, mention " droit notarial " dispensée par l'Université de Rennes. Par décision du 23 juin 2023, le président de l'Université a écarté sa candidature, motif pris de ce que son niveau académique présentait des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission de recrutement de la formation. M. A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / () Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'État. () ". 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des universités ". Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une Université est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur, chancelier des Universités. En l'absence d'obligation, résultant d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel, la publication dans un tel recueil n'est pas, en principe, de nature à faire courir le délai du recours contentieux. Il n'en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. En particulier, en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. 8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le conseil d'administration de l'Université de Rennes a adopté, le 8 décembre 2022, une délibération portant sur les capacités d'accueil globales, les attendus et critères d'examen des candidatures et les mentions de licence conseillées pour l'accès en première année du deuxième cycle de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2023/2024 et, d'autre part, que cette délibération a été publiée sur le site internet de l'établissement avec ses annexes et est directement accessible par la page " admission et inscription " du menu, sous les rubriques " inscription et candidature ", " politique de recrutement en candidature en Master ". S'agissant du Master mention " droit notarial ", cette délibération en définit la capacité d'accueil à 21 places pour l'année universitaire 2023/2024. Elle précise également les attendus souhaités selon le parcours choisi ainsi que les critères d'examen des candidatures. Il résulte en outre de l'instruction que cette délibération a été transmise au recteur de l'académie de Rennes qui en a accusé réception le 4 janvier 2023. Dès lors, cette délibération régulièrement publiée était entrée en vigueur et opposable lorsque, par décision du 23 juin 2023, le président de l'Université a rejeté la demande d'admission de M. A en master mention " droit notarial ". Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en exécution de la délibération du conseil d'administration de l'Université de Rennes du 8 décembre 2022, fixant la qualité des membres de la commission de recrutement en charge de l'examen des dossiers et de la présélection de ceux des candidats devant être auditionnés, le président de l'Université de Rennes a, par arrêté du 20 mars 2023, désigné la présidente de cette commission de recrutement et les deux autres membres la composant. Il résulte des termes mêmes de la décision en litige que cette commission de recrutement a émis un avis défavorable à la sélection de la candidature de M. A, antérieurement à son édiction par le président de l'Université, sans qu'il ne résulte au demeurant de l'instruction que le président se soit senti lié par cet avis et ait renoncé à exercer son propre pouvoir d'appréciation sur le dossier qui lui était soumis. Il ne résulte par ailleurs d'aucun texte légal ou règlementaire que ces commissions de recrutement, dont le fonctionnement n'est encadré par aucun texte, doivent, à peine d'irrégularité des avis rendus, établir un procès-verbal de synthèse de leurs propositions et avis. Dans ces circonstances, le seul fait que le procès-verbal de cette commission de recrutement n'ait été formalisé que le 18 juillet 2023, soit postérieurement à la décision en litige, et ait été signé par une personne qui n'en était pas membre, n'apparaît pas de nature à l'entacher d'illégalité, alors même, au surplus, qu'il n'est pas sérieusement contesté que la commission ayant effectivement rendu un avis sur la candidature de M. A ait été régulièrement composée. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation de la commission de recrutement n'apparaît par suite propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en aucune de ses branches. 10. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, ni, s'agissant de l'inscription sélective à l'entrée d'une formation, de contrôler l'appréciation par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises. Ainsi, l'appréciation portée par la commission de recrutement, puis par le président de l'Université, sur la valeur de la candidature de M. A ne saurait être utilement discutée. 11. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le dossier universitaire de M. A ait été dénaturé ou incomplètement examiné, ni qu'il ait été examiné au regard d'autres considérations que les seuls attendus et critères strictement universitaires de sélection, sa candidature n'étant au demeurant pas écartée au motif qu'il n'a pas suivi de Licence en droit mais au regard de ses résultats jugés insuffisants dans l'une des disciplines fondamentales du Master 1 en cause. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'irrégulier examen de sa candidature n'apparaissent pas davantage propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 12. Aucun des autres moyens invoqués par M. A, visés et analysés ci-dessus, n'est davantage propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du président de l'Université de Rennes du 23 juin 2023 portant rejet de sa candidature en Master 1 " droit notarial " ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université de Rennes qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que l'Université de Rennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Université de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université de Rennes. Fait à Rennes, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA3513 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304484_20230913
TA3018 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2304484_20230913
Données disponibles
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