TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304485_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. B D, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de maintenir son placement en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - sa demande d'asile n'est pas dilatoire et il a de réelles craintes de persécutions ; - l'arrêté n'est pas établi sur des critères objectifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. D, assisté de M. C en qualité d'interprète en langue arabe, qui fait valoir la présence en France de ses trois enfants et le contrat de travail dont il est titulaire. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité marocaine, a fait l'objet le 7 novembre 2022, d'un arrêté du préfet de la Haute-Corse l'obligeant à quitter le territoire français. Le recours introduit à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille le 29 novembre 2022. Il a été placé en rétention administrative le 6 mai 2023. Le 10 mai suivant, il a déposé une demande d'asile en rétention. Il a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de maintenir son placement en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. D invoque la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pu présenter ses observations sur sa situation, le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, qui impose qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou sur la perspective de l'éloignement. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, alors que l'intéressé avait notamment pu faire valoir ses observations à l'occasion du recours exercé contre l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet, il aurait été empêché, depuis son placement en rétention le 6 mai 2023, ou depuis l'expression, le 10 mai suivant, de son intention de demander l'asile, d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 754-3 du code précité que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. En particulier, en se fondant sur les conditions d'entrée de l'intéressé sur le territoire français, sur le caractère tardif de sa demande d'asile ainsi que sur l'absence initiale de tout élément fourni par l'intéressé lors de son interpellation et de son audition par les services de police de nature à révéler que sa situation serait susceptible de relever du droit d'asile, pour juger que la demande du ressortissant étranger a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'administration ne commet pas d'erreur de droit. 7. Pour maintenir M. D en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée postérieurement à son placement en rétention, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l'intéressé n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement et que cette demande d'asile présentait un caractère dilatoire. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte les critères objectifs tirés, en l'occurrence, de l'entrée en France de l'intéressé en 2016 selon ses propres déclarations, soit plus de six ans avant l'arrêté attaqué, et de l'absence de toute demande d'asile avant son placement en rétention. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. D n'a en effet présenté sa demande d'asile que quelques jours après son placement en rétention, alors qu'il n'avait fait valoir aucun élément, à l'occasion de ses observations formulées le 17 mars 2023, quant à des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile effectuée en rétention avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent par suite être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 30 mai 2023. La magistrate désignée, Signé E. ALa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2304485_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel