TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304486_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 14 août 2023 sous le n°2304486, la société par actions simplifiées (SAS) Amélie, représentée par Me Maginot, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°200/2023 du 4 août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Emilion a interdit l'utilisation de braseros et/ou tout autre dispositif de cuisson au feu de bois, à des fins d'activité professionnelle de restauration, dans l'enceinte de la cité intra-muros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Emilion le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté ne vise en réalité que la SAS Amélie, dont le restaurant " Les Jardins d'Amélie " est le seul à utiliser un tel dispositif de cuisson à Saint-Émilion. L'arrêté en litige a donc le caractère d'une décision individuelle ; il a, en tout état de cause, été pris en considération de la personne au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, préalablement à l'édiction de son arrêté, le maire de Saint-Émilion devait informer la SAS Amélie notamment de la mesure qu'il envisagait de prendre, et de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ainsi que du délai qui lui était laissé à cet effet. Le maire de Saint-Émilion s'est contenté de lui adresser, une lettre simple datée du 22 juillet 2023 qui ne l'informe pas de la sanction envisagée d'interdiction des braseros ni de la possibilité de présenter des observations. En outre, le motif du risque incendie n'est pas mentionné. Par suite, l'arrêté en litige a été pris sans respecter la procédure contradictoire préalable obligatoire ; - l'arrêté d'interdiction est infondé et disproportionné ; il s'agit d'une interdiction générale qui n'est pas justifiée ni limitée dans le temps ni géographiquement puisqu'elle s'applique en tout lieu dans le bourg. Il compromet par ailleurs purement et simplement son activité dont la cuisson devant les clients au moyen d'un brasero constitue le principe même. Il n'est d'une part, pas établi que l'utilisation des braseros ou barbecues présenterait un quelconque risque d'incendie dans le bourg de Saint-Emilion. D'autre part, les nombreuses doléances des riverains ne sont pas établies et si l'atteinte au voisinage générée par les fumées et les odeurs était réelle, l'interdiction aurait dû être étendue aux particuliers et aux dispositifs de cuisson utilisant d'autres énergies. Enfin, l'arrêté édicte une mesure d'interdiction générale et absolue disproportionnée, en s'appliquant en tout lieu dans le bourg, en tout temps sans limitation de durée, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. En dernier lieu, la dérogation à cette interdiction prévue à l'article 3 revient à soumettre sans base légale, l'exercice d'une activité professionnelle à un régime d'autorisation administrative préalable. - l'arrêté qui vise les articles L. 541-2 et R.541-8 du code de l'environnement relatif à la police des déchets est mal-fondé, l'interdiction des braseros et barbecues au feu de bois ne figurant pas au nombre des mesures pouvant être prises sur le fondement des pouvoirs du maire figurant à l'article L. 541-3. La commune de Saint-Emilion n'a pas produit d'observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2024. II - Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, sous le n°2305610, la SAS Amélie, représentée par Me Maginot, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°218/2023 du 15 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Emilion a abrogé l'arrêté n°200/2023 et interdit provisoirement jusqu'au 10 décembre 2023 l'utilisation de braseros et/ou tout autre dispositif de cuisson au feu de bois, à des fins d'activité professionnelle de restauration, dans l'enceinte de la cité intra-muros et sur des plages horaires déterminées en dehors des heures de repas ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Emilion le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il constitue une décision individuelle défavorable et non un arrêté au caractère réglementaire ; - il est infondé et disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Saint-Emilion, représentée par Me Achou-Lepage conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS AMELIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Garrigue-Vieuville, substituant Me Maginot, représentant la SAS Amélie, - et les observations de Me Achou-Lepage, représentant la commune de Saint-Emilion Considérant ce qui suit : 1. La SAS Amélie est propriétaire depuis le 2 juin 2023 d'un fonds de commerce pour l'exploitation d'un restaurant dans le bourg de Saint-Emilion, sis 20 rue de la Porte Bouqueyre, sous l'enseigne " les Jardins d'Amélie ", qui a pour concept de réaliser les cuissons chaudes à l'aide d'un brasero installé dans le jardin du restaurant. Par la requête n°2304486, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2023, par lequel le maire de la commune de Saint-Emilion a interdit l'utilisation de braseros et ou de tout autre dispositif de cuisson au feu de bois à des fins d'activité professionnelle de restauration dans l'enceinte de la cité intra-muros. Par la requête n°2305610, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire a abrogé le précédent arrêté et interdit provisoirement jusqu'au 10 décembre 2023, l'usage à des fins d'activité professionnelle des braseros dans certaines rues du centre-bourg et sur des plages horaires déterminées en dehors des heures de repas. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2304486 et 2305610 présentent à juger des questions semblables qui concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'arrêté du maire de la commune de Saint-Emilion du 4 août 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 2 212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2 212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage () qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, () ". Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures adaptées, strictement nécessaires et proportionnées à l'objectif d'intérêt général poursuivi et aux motifs qui les justifient. 4. En l'espèce, pour justifier l'adoption de l'arrêté en litige, le maire de la commune de Saint-Emilion s'est fondé d'une part sur le risque de trouble à la tranquillité des riverains et le risque incendie générés par l'utilisation quotidienne à des fins d'activités professionnelles de restauration ayant recours à des braseros et ou divers dispositifs de cuisson au feu de bois. 5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, s'il ne vise que les professionnels de la restauration, en excluant les particuliers, l'interdiction de l'utilisation des braseros et ou tout autre dispositif de cuisson au feu de bois, s'applique sur un périmètre géographique couvrant l'intégralité de la vieille ville de Saint-Emilion, en tout temps, sans limitation de durée et tous les jours de la semaine. Or, le maire de la commune ne justifie pas de ce que l'interdiction générale et permanente prévue par l'arrêté en litige serait ainsi seule susceptible de prévenir les troubles et d'atteindre les objectifs poursuivis de préservation de la tranquillité publique et de prévention des accidents. Dans ces conditions, l'arrêté en litige présente un caractère disproportionné par rapport aux fins recherchées par le maire au regard des pouvoirs de police que celui-ci tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n°2304486, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023. En ce qui concerne l'arrêté du maire de Saint-Emilion du 15 septembre 2023 : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". A cet égard, les dispositions de l'article L. 211-2 du même code prévoient que : " [] doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 8. En l'espèce, il est constant que la motivation de l'arrêté fait référence à la pétition du 10 juillet 2023, à un procès-verbal de contravention du 10 août 2023 de la police municipale de Saint-Emilion ainsi qu'à un courrier au procureur du 23 août 2023 dénonçant les troubles à l'ordre public et à la santé publique qui ne concernent que la SAS Amélie. Or, il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante que deux autres établissements de la commune proposent des cuissons sur brasero au feu de bois, dont l'un Le Bis situé au 49 rue Guadet est situé dans le périmètre d'interdiction. Il ressort également des termes de l'arrêté qui vise " tout établissement utilisant des braseros ou tout autre type de cuisson " qu'il a une portée générale et que l'interdiction porte sur un secteur géographique plus large que le seul établissement de la requérante. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté constitue une décision individuelle défavorable soumise à une procédure contradictoire préalable que le maire n'aurait pas respecté. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour justifier l'adoption de l'arrêté en litige, le maire de la commune de Saint-Emilion s'est fondé sur le risque de trouble à la tranquillité des riverains et à la salubrité publique générés par l'utilisation quotidienne des braseros et ou divers dispositifs de cuisson au feu de bois, à des fins d'activités professionnelles de restauration. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier notamment les pétitions et courriers, corroborées par le procès-verbal de la police municipale que certains riverains font état de fumées denses et d'odeurs désagréables ainsi que de toux et irritations liées à la fumée. Il ressort également du procès-verbal de constat d'huissier, établi par la société requérante elle-même, que la " fumée tourbillonne au-dessus du brasero ". Il ressort enfin des termes de l'arrêté que les caractéristiques du centre ancien de la commune, à savoir des ruelles étroites qui limitent les possibilités de ventilation naturelle, la proximité du voisinage et la fréquentation touristique intense rendent l'activité particulièrement incommodante fondant ainsi l'atteinte à la tranquillité publique et la salubrité, quand bien même aucune étude relative à la toxicité des fumées ou leur impact sur la santé n'est versée au dossier. 10. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que l'interdiction est géographiquement limitée au centre historique de la cité comprenant huit places et rues. Elle est limitée dans le temps jusqu'au 10 décembre 2023, étant précisé que la saison touristique est pratiquement achevée depuis fin septembre et qu'en toute hypothèse, les grandes festivités de Saint-Emilion invoquées par la société Amélie dans ses écritures sont terminées. Elle prévoit en outre expressément deux plages horaires relativement larges, permettant l'utilisation de ces modes de cuisson à feu de bois à la mi-journée et en soirée, lors des temps de repas afin de permettre l'activité de restauration. Par ailleurs, la société requérante ne démontre pas, en se bornant à faire état de l'absence d'autres modes de cuisson dans son établissement en dehors d'un four d'appoint, et des temps de chauffe du braséro, de l'impossibilité pour elle d'accueillir sa clientèle dans des conditions normales sur les plages horaires autorisées. Enfin, elle ne démontre nullement que la mesure de police contestée entraînerait un risque de fermeture de son restaurant et le licenciement de ses salariés, alors qu'au demeurant l'interdiction prend fin, comme il a été dit, le 10 décembre 2023. Dans ces circonstances, dès lors que l'arrêté en litige est limité dans le temps et l'espace et a un caractère provisoire, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait disproportionné. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Amélie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023. Sur les frais liés au litige 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Emilion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que réclame la commune de Saint-Emilion sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 août 2023 du maire de la commune de Saint-Emilion est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Amélie et au maire de la commune de Saint-Emilion. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, M. Naud, premier conseiller, Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2304486,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304486_20240705
TA3412 juin 2025
DTA_2304486_20250612TA7810 novembre 2025
DTA_2305610_20251110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2304486_20240705