TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2304487_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er décembre 2023, 4 et 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 4 décembre 2023, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béréhouc, conseillère, - et les observations de Me Tran, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 12 septembre 1987, a sollicité, par une demande reçue par la préfecture de Vaucluse le 19 juin 2023, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois sur cette demande, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est née, le 19 octobre 2023, une décision implicite de rejet dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. M. A, qui n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour contestée, ne peut utilement se prévaloir de ce que celle-ci ne serait pas motivée en application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code précité. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En se prévalant de la durée de son séjour en France dont il justifie à compter de septembre 2018, de son expérience professionnelle dans la restauration depuis cette date, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2019 et de son investissement au sein de la paroisse de son village, M. A n'avance ainsi aucun motif exceptionnel qui serait de nature à justifier une admission au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé et de faire usage du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort de ce qui a été exposé au point 5 que le requérant était présent en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. S'il démontre une volonté de s'insérer en France par le travail et l'acquisition de la langue française, M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'en 2018, ni avoir établi en France, où il ne dispose d'aucune attache, le centre de ses intérêts privés et personnels. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Vaucluse, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour serait entachée d'illégalité et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2304487_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel