TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304489_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2023, M. A C A D, représenté par Me Essono Nguema, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient être menacé dans son pays d'origine pour des raisons politiques. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucune observation ou pièce en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me. Essono, avocat commis d'office, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté attaqué atteste d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, que les droits de la défense n'ont pas été respectés dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'édiction de l'arrêté en litige, et que celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D A, ressortissant bangladais né le 10 février 2000, soutient être entré en France le 23 décembre 2021. Il ne produit aucun élément justifiant de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire national. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 21 juin 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile notifiée le 24 novembre 2022. Il se maintient depuis sur le territoire national sans titre de séjour. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, d'une part, une atteinte au droit de présenter ses observations n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, l'intéressé n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. D'autre part, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance du principe de respect des droits de la défense ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier comme des mentions de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A. 6. En troisième lieu, Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°'; ()'" 7. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au premier point du présent jugement, M. A a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 21 juin 2022, refus confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise n'a donc nullement méconnu les dispositions précitées en édictant l'arrêté en litige. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si M. A soutient encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bengladesh, il n'assortit ses allégations d'aucun précision ni à fortiori d'aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis dans ce pays. Dans ces conditions, préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée et le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, signé F. Dupin Le greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304489
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2304489_20230511
Données disponibles
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