TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304489_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai, 15 mai et 8 juin 2023, M. E, représenté par Me Leonard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire et il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en considération l'ensemble de son état de santé et qu'il ne peut disposer de soins appropriés en Tunisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences au regard de sa situation ; - l'arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rousselle. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, de nationalité tunisienne, né le 9 septembre 1964, déclare être entré sur le territoire le 15 janvier 2017 dans des circonstances indéterminées. Le 25 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Après un avis défavorable émis le 3 février 2023 par le collège de médecins de l'OFII, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date du 27 février 2023, rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui disposait d'une délégation de signature accordée par arrêté n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour et produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. M. A ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, lesquelles ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par les dispositions précitées. En tout état de cause, l'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation et précisant que s'il est atteint d'une pathologie pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie. Dès lors, le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 5. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du même code, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans cette hypothèse, que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen invoqué par le requérant, et qui ne peut être regardé que comme dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 9. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 10. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. A pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII du 3 février 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Tunisie. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui a été victime d'un arrêt vasculaire cérébrale (AVC) le 5 octobre 2021, a bénéficié d'une prise en charge médicale au sein de l'hôpital de la Timone à Marseille, jusqu'au 18 octobre de la même année, ainsi que l'indique la lettre de liaison suite à son hospitalisation établi le jour de sa sortie. Il a par suite bénéficié, en date du 19 janvier 2022, selon le compte rendu hospitalier daté du même jour, de l'implantation d'un moniteur cardiaque de longue durée. Le requérant soutient qu'il nécessite un suivi médical régulier sur le territoire français en raison de sa pathologie cardiaque et de ses faiblesses musculaires généralisées, et que l'ensemble des actes médicaux dont il doit bénéficier ne sont pas réalisables en Tunisie. Toutefois, d'une part, en se bornant à ne produire que les compte rendu et lettres de liaison de ses hospitalisations retraçant son parcours médical, et en l'absence de précisions supplémentaires, le requérant ne démontre pas précisément la nature exacte de la prise en charge et des traitements dont il doit bénéficier, d'autre part, il n'apporte aucun élément sur l'impossibilité effective d'une telle prise en charge en Tunisie. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un traitement approprié serait impossible en Tunisie, il ne remet pas utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 3 février 2023 et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées dans l'examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de la situation du requérant doit être écarté. 13. En cinquième lieu, dès lors que M. A ne démontre pas avoir formulé dans sa demande initiale son admission au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions dans l'examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 14. En sixième lieu, si le requérant invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", au motif que la Tunisie ne disposerait pas des soins adaptés à sa pathologie, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que le requérant ne justifie pas des soins dont il a besoin et ne démontre pas l'impossibilité d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine. Le moyen doit par suite être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, divorcé, indique être entré en France en janvier 2017 et se prévaut d'une présence continue depuis lors, les quelques pièces qu'il produit à compter de l'année 2019, essentiellement composées de carte d'admission à l'aide médicale d'Etat, de fiches d'impôt vierge et de documents médicaux, ne démontrent au mieux qu'une présence ponctuelle sur le territoire. Par ailleurs, s'il fait valoir l'existence de liens personnels et amicaux sur le territoire, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'en apprécier la réalité, et en tout état de cause ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie, ou il garde la présence de trois de ses enfants ainsi que l'indique la fiche familiale qu'il produit lui-même. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée, ni davantage qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. 17. En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé P. RousselleLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2304489
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Chronologie de l'affaire
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TA137 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304489_20230707
TA765 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304489_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel