TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304489_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 14 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 27 mars 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité des précédentes décisions ; cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; l'annulation de cette interdiction impliquera l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les observations de Me Paquet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1997, déclare être entré en France le 18 juin 2015 alors qu'il était âgé de 17 ans. Le 8 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 27 mars 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En application de l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constituant, en vertu de son article 2, l'annexe 10 de ce code, une demande sur le fondement des dispositions précitées doit notamment comprendre un " rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil (à la date de la demande) mentionnant l'agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, les perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, le projet professionnel, des éléments relatifs à la vie privée et familiale ". 4. Aux termes de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. / Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination. / Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies : / - un hébergement ou un logement décent ; / - un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ; / -un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes. / Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés. ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est accueilli au sein de la communauté Emmaüs de Bourg-en-Bresse et qu'il y exerce une activité depuis novembre 2019. Par suite, ainsi que le reconnaît la préfète de l'Ain dans son mémoire en défense, il justifie, à la date de l'arrêté attaqué, de trois années d'activité ininterrompue au sein de cet organisme. 7. D'autre part, il ressort du rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil que M. B perçoit 390 euros d'allocations mensuelles en lien avec des activités solidaires qu'il exerce pour 169 heures par mois. Compte tenu de sa polyvalence, il a été ainsi chargé du tri et de la mise en vente des livres, de l'accueil du public, de la gestion du magasin, de la caisse, de l'entrepôt et du ménage lui permettant d'acquérir de nombreuses compétences dans différents domaines. M. B dispose par ailleurs du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité et d'un bon niveau en français. Ce rapport fait également état de son sens du relationnel l'ayant conduit à développer un important réseau amical à Bourg-en-Bresse, de sa motivation, de son implication dans la vie associative et de son enthousiasme. Par ailleurs, M. B produit une promesse d'embauche accompagnée d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de préparateur de voiture dans un garage à Bourg-en-Bresse et du formulaire d'autorisation de travail rempli par l'employeur, proposition régulièrement renouvelée. Il produit également de très nombreuses attestations circonstanciées de personnes issues du milieu associatif mais également de clients, donateurs et autorité publique de la commune, décrivant M. B comme une personne agréable, serviable, respectueuse, déterminée, travailleuse et d'un comportement irréprochable. Au regard de ces éléments, le requérant, âgé de 25 ans à la date de l'arrêté attaqué, démontre le caractère réel et sérieux des activités qu'il a exercées au sein de la communauté Emmaüs de Bourg-en-Bresse et ses perspectives d'intégration sociale et professionnelle. Il est constant qu'il ne vit pas en état de polygamie. S'il a été condamné par le tribunal de Bourg-en-Bresse le 14 mai 2019 à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis pour usage de faux documents administratifs, ces faits ne permettent pas de considérer, compte tenu de leur nature, de leur ancienneté et de la peine prononcée, et au regard de son comportement depuis, que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant de retourner en France pour une durée de dix-huit mois et fixant le pays de destination, ensemble la décision du 27 mars 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Ain délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sans que cette autorisation l'autorise à travailler compte tenu du titre sollicité. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Paquet, conseil de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : Les décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 27 mars 2023 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Paquet, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Paquet et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304489_20231005
Données disponibles
- Texte intégral