TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304490_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 15 mai 2023, M. A C, représenté par Me Leonard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire et il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ce que le préfet n'a à tort pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences au regard de sa situation ; - l'arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rousselle. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité algérienne, né le 20 juin 1990, déclare être entré sur le territoire le 26 septembre 2019 muni d'un visa d'une durée de validité de 15 jours valable du 15 septembre 2019 au 14 octobre 2019. Le 2 novembre 2021, il a fait l'objet d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 avril 2022. Le 17 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui disposait d'une délégation de signature accordée par arrêté n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour et produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. M. C ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, lesquelles ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par les dispositions précitées. En tout état de cause, l'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les stipulations de l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant et précisant notamment que, célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales en Algérie et ne fait en outre valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 5. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du même code, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans cette hypothèse, que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen invoqué par le requérant, et qui ne peut être regardé que comme dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l'entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si M. C, célibataire et sans enfant, indique être entré en France récemment, le 26 septembre 2019, et se prévaut d'une présence continue depuis lors, outre que son entrée est récente, les pièces qu'il produit à compter de l'année 2019, pour l'essentiel composées de relevés bancaires sans mouvement régulier, de fiches d'impôt vierge, de documents médicaux ainsi que de cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, ne démontrent au mieux qu'une présence ponctuelle sur le territoire et non une présence continue et ininterrompue. Si le requérant indique que sa mère et sa tante, laquelle s'occupait de lui ainsi qu'il le précise, sont à ce jour décédées et que son père âgé de 74 ans et de nationalité française, réside sur le territoire, il ne démontre toutefois ni qu'il aurait créé des liens personnels et amicaux forts sur le territoire ni qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie. 11. En outre, le requérant se prévaut de la circonstance qu'il doit être présent en permanence au côté de son père malade pour lui porter assistance. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant, M. B C, souffre d'un début de démence, avec atteinte cognitive importance, d'un diabète de type 2, d'hyper-tension artérielle et d'une amblyopie de l'œil droit ainsi que le précisent les différents certificats médicaux produits à l'instance. Toutefois, ces mêmes certificats, outre ceux des 22 juillet 2020, 15 septembre 2020 et 23 novembre 2021 qui avaient déjà été présentés et jugés insuffisamment circonstanciés dans le précédent jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal administratif de Marseille, ne sont pas plus circonstanciés, notamment ceux d'octobre 2019 et 2022 et de mars 2022 et 2023 et se bornent pour certains à n'évoquer que la nécessité d'une présence d'une personne accompagnante sans pouvoir autant établir que la présence du requérant auprès de son père serait indispensable, notamment pour les actes de la vie quotidienne ni, surtout, qu'aucune autre personne de son entourage ne pourrait le prendre en charge. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre lui-même de problèmes de santé d'ordre psychique depuis le mois d'avril 2020, pour lesquels il bénéficie d'un suivi et pour lesquels il n'a pas obtenu le bénéfice du titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'il avait sollicité le 18 mai 2021 et il n'établit pas être en capacité de s'occuper de son père. 12. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une intégration socioprofessionnelle significative depuis son arrivée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait travaillé et les circonstances qu'il parle parfaitement le français et qu'il dispose d'un important réseau affectif et amical à Marseille, ce qu'il ne démontre au demeurant pas, ne sont pas de nature à elles-seules à le démontrer. 13. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée, ni davantage qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. 14. En sixième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'alinéa 1 de l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 ne leur sont ainsi pas applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 15. Lorsqu'il a examiné la situation de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel et que ses conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui auraient justifié qu'il fasse application de son pouvoir général de régularisation. 16. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, M. C ne démontre pas l'existence en France du centre de ses intérêts privés et familiaux ni le fait que son père a besoin de sa présence personnelle permanente pour l'assister, ni d'une insertion socioprofessionnelle particulièrement significative. Par ailleurs, ainsi que le soutient le préfet, il ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire, ni même d'autres éléments au soutien de sa demande qui seraient de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation doit être écarté. 17. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, et dès lors que le requérant ne fait davantage état de circonstance particulière, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée. 18. En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. C à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé P. RousselleLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304490_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel