TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304490_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre une formation d'agent de sécurité privée ; 2) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable. Il soutient que les faits ne sont pas matériellement établis. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (ci-après CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure ; - les conclusions de M. Biget, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B s'est vu refuser la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre la formation d'agent de sécurité privée par une décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 16 juin 2023. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Les activités qui consistent, en vertu du 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, " / () A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / () " sont règlementées et soumises à un régime de contrôle et d'autorisation préalable de l'administration. Ainsi, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. / () ". Aux termes du 2° de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser à M. B la délivrance d'une autorisation préalable à l'accès à une formation d'agent de sécurité privée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur, d'une part de faits de harcèlement d'une personne sans incapacité, propos ou comportement répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé commis du 1er janvier 1017 au 4 septembre 2020 à Mulhouse, d'autre part de faits de travail clandestin en date du 1er janvier 2004. Il a considéré que ces faits, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, laquelle constitue l'une des principales missions d'un agent de sécurité, étaient constitutifs d'agissements contraires à l'honneur et à la probité. 5. M. B soutient qu'il a contesté ces faits lors de son audition auprès de la police. Il affirme être victime des agissements d'une avocate qui, selon ses dires, " connait très bien la procédure pénale ", " aurait porté plainte juste dans le but de lui nuire et de lui porter préjudice " ou encore " aurait juste abusé de son statut d'avocat pour (lui) porter préjudice ". Il fait également valoir que le procureur de la République n'a donné aucune suite à la plainte déposée à son encontre car " il a bien vu que la plainte était fondée sur des mensonges et non sur des faits réels ". 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des informations communiquées au CNAPS par les services de police, que le requérant, en raison d'un différend avec la victime, l'a harcelée, insultée et suivie durant deux ans en la menaçant de mort à plusieurs reprises, dont notamment le 4 septembre 2020, date à laquelle la victime a très certainement porté plainte à l'encontre du requérant. Il ressort également des pièces du dossier que, mis en cause en qualité d'auteur pour des faits de harcèlement d'une personne sans incapacité, propos ou comportement répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé commis du 1er janvier 2017 au 4 septembre 2020 à Mulhouse, il a seulement reconnu les faits de harcèlement, contestant ceux de menaces de mort et d'insultes. Ainsi, contrairement à ce qu'il fait valoir dans ses écritures et quand bien même la plainte dont il a fait l'objet aurait été, comme il le prétend, classée sans suite, M. B a en partie reconnu les faits reprochés, à savoir les faits de harcèlement commis durant plus de deux ans. S'agissant des faits de menaces de mort et d'insultes, il les conteste sans produire aucun élément de nature à démentir ces agissements rapportés par la victime dans sa plainte, alors que les services de police indiquent dans leur retour d'information aux enquêteurs du CNAPS que la victime s'est décidée à porter plainte contre le requérant à la suite de nouvelles insultes et menaces de mort proférées par l'intéressé le 4 septembre 2020. En tout état de cause, dès lors qu'il a en partie reconnu les faits reprochés, M. B n'est pas fondé à soutenir que les faits ne sont pas matériellement établis dans leur ensemble. Or à supposer que seuls les faits de harcèlement soient établis, ces faits, de par leur caractère récent et leur gravité, sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et sont, dès lors, incompatibles avec l'exercice d'une activité de sécurité privée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B dirigées contre la décision du 16 juin 2023 refusant de lui délivrer une autorisation préalable ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Muller Olivier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, C. Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304490_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel