TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2304490_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ne lui était opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 9 septembre 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 27 août 1974 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 février 1993, a sollicité, le 30 décembre 2022, le renouvellement de sa carte de résident de dix ans. Par une décision du 10 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Enfin, en vertu de l'article L. 432-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident et au renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, mais uniquement sur l'un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent, pour l'un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l'autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s'en étant rendu complice.
4. En l'espèce, pour refuser de renouveler la carte de résident dont M. B était titulaire, le préfet du Nord a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 17 mai 2019. Toutefois, il résulte des dispositions précitées, dans leur version applicable au litige, que si la première délivrance d'une carte de résident peut être refusée pour un motif d'ordre public, aucune restriction n'est prévue au renouvellement d'une carte de résident tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler sa carte de résident pour ce seul motif, le préfet du Nord a commis une erreur de droit, et à demander, en conséquence, l'annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 10 mars 2023, par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de résident de M. B, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et compte tenu du changement intervenu dans les circonstances de droit tenant à l'entrée en vigueur de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mars 2023 du préfet du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5914 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304490_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2304490_20250214