TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304490_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Francos, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui rétablir ce bénéfice de manière rétroactive à compter de la date d'introduction de sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde sont contraires aux prescriptions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dite directive " accueil " ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde sont contraires à l'article 2 q) de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance. Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2024. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les observations de M. A, représentant l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 26 juillet 1986, a sollicité le bénéfice de l'asile le 22 mai 2017, puis s'est désisté de cette demande le 6 octobre 2017. Il est à nouveau entré sur le territoire français et a présenté une nouvelle demande d'asile le 17 décembre 2021. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2200559 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et a enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. B. Par une décision du 13 avril 2023, l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant. Ce dernier a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 22 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure ". Et aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Lorsque le juge administratif fait application de ces dispositions, il lui appartient d'en tirer toutes les conséquences de droit et de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 5. M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité préalablement à l'édiction de la décision lui refusant les conditions matérielles d'accueil. Or, en s'abstenant de produire un mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 13 avril 2023 est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, ce qui l'a privé d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 avril 2023 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Francos de la somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre la décision du 13 avril 2023 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Francos la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Francos. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3130 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304490_20250430
TA8330 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2304490_20250430