TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304491_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2303414 du 17 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 11 août 2023 présentée par M. C B. Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2023, M. B, désormais représenté par Me Cohadon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a privé de délai de départ volontaire et a désigné la Géorgie comme pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale eu égard à son état de santé ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale eu égard à son isolement en Géorgie. La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de M. Cohadon, avocate commise d'office, représentant M. B, et celles de M. B. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 27 février 2002, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 14 juin 2018 alors qu'il était encore mineur. Le 9 août 2023, à l'occasion d'un accident de la circulation dont il n'est pas établi qu'il ait été responsable, il a fait l'objet d'un contrôle de régularité de son séjour par la brigade de gendarmerie de Thivars (Eure-et-Loir) et, par arrêté du même jour, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Eure-et-Loir a décidé à son encontre une mesure d'obligation de quitter sans délai le territoire français en destination de la Géorgie. C'est l'arrêté attaqué. 2. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet d'Eure-et-Loir s'est borné, immédiatement après l'audition de l'intéressé par les services de gendarmerie, à prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans même vérifier son identité, puisqu'il le désigne systématiquement par la mention " X se disant C B ", en retenant pour acquises les déclarations de l'intéressé relatives à la présence de son père en Géorgie mais en écartant sans autre explication celles relatives à son entrée en France en 2018, alors qu'il était mineur, à la présence régulière en France de sa mère et de ses sœurs, à la circonstance que l'ensemble des pièces justificatives se trouvait à Saint-Brieuc où il réside et à sa démarche de demande de titre de séjour en date du 19 décembre 2019. De même n'ont pas été vérifiées les déclarations relatives à la scolarité de l'intéressé entre 2018 et 2023, date d'obtention de son baccalauréat. Manifestement prise en l'absence de tout examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit justifiant à elle-seule son annulation ainsi que celles des décisions subséquentes le privant de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 9 août 2023 du préfet d'Eure-et-Loire doit être annulé en toutes ses dispositions. 4. L'Etat étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Cohadon d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de sa mission. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 9 août 2023 est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Cohadon une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de sa mission. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le président, signé E. ALa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304491_20230912
TA3412 mai 2026
DTA_2303414_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304491_20230912