TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304491_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 18 février 2025, M. A B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet dès lors que sa décision explicite du 2 mai 2023, par laquelle il a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B A, s'est substituée à cette décision implicite ; - le moyen soulevé par M. B A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les observations de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite s'y substitue. Le ministre produit sa décision du 2 mai 2023 par laquelle il a statué sur le recours de M. B A. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que si, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. B A occupait un emploi d'agent d'exploitation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Amazon France Logistique, ses revenus se trouvaient complétés, au mois de mai 2022, par la perception de l'allocation de logement et la prime d'activité, prestations sociales non contributives versées sous condition de ressources, ce dont il se déduit que ses revenus d'activité ne peuvent être regardés comme n'étaient pas suffisants pour lui permettre de subvenir de manière autonome à ses besoins. Par ailleurs, à cette même date, M. B A poursuivait des études de droit à l'université de Paris-Nanterre. Ainsi, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans la demande de naturalisation de M. B A, mesure particulière visant à permettre au ministre de vérifier la pleine réalisation de l'insertion professionnelle du requérant à l'issue de ses études. Enfin, dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à sa date d'édiction, la circonstance que postérieurement à la décision attaquée, le requérant a créé une société dont il tire des revenus suffisants est dépourvue d'incidence sur la légalité de celle-ci. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé compte tenu des nouveaux éléments produits relatifs à son insertion professionnelle et à ses ressources, et s'il ne l'a déjà fait, de formuler une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant expiré. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELON La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2304491_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel