TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304491_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de procéder à son affectation sur un poste compatible avec son état de santé. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2012-984 du 22 août 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Tonnac, - les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, technicien principal de l'économie et de l'industrie, est affecté au sein de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d'Auvergne-Rhône Alpes, au sein du pôle " concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie " depuis le 1er mars 2017 sur le poste d'adjoint au chef de la subdivision au département de la métrologie légale. Le 13 septembre 2022, l'intéressé a subi un accident à la suite duquel il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans le cadre de sa visite médicale de reprise, le 12 avril 2023, le médecin du travail a notamment préconisé " un changement d'affectation, pour raison de santé ". M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision refusant de suivre cette préconisation, révélée par la position de l'administration apposée sur le formulaire établi par le médecin du travail, et datée du 20 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents (). Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration doit en être tenu informé ". 3. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, et notamment des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 28 mai 1982. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention a dans son rapport établi le 12 avril 2023 indiqué que l'état de santé de M. A nécessitait un changement d'affectation " autre poste même résidence ", un allègement de tâches et qu'il était compatible avec un mi-temps thérapeutique. Il ressort de la mention portée sur la fiche de visite que l'administration a refusé le changement de service préconisé, au motif que ce changement " n'est pas possible au sein de la DREETS compte tenu des fonctions " de l'intéressé. Il n'est pas contesté que l'autorité administrative a mis en place les deux autres préconisations de la médecine de prévention s'agissant de l'exercice à mi-temps des fonctions et de la limitation des déplacements en voiture et que les fonctions occupées par M. A ne correspondaient à aucun autre emploi vacant dans un autre service de la DREETS et qu'elle n'a pas compétence pour affecter le requérant en dehors de ses services. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas des dispositions du décret du 28 mai 1982 citées au point 2 que l'État employeur serait tenu de se conformer aux préconisations du médecin de prévention, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 26 du décret du 28 mai 1982 et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen doit dès lors être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône Alpes a refusé de l'affecter dans un autre service. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La rapporteure, A. de Tonnac La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2304491_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel