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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304492_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2023 et le 2 mars 2024, M. A C forme opposition à la contrainte décernée le 11 octobre 2023 par Pôle Emploi Centre-Val de Loire pour le recouvrement d'un indu d'allocation spécifique de solidarité de 9 169,84 euros. Il soutient que : - Pôle Emploi n'apporte pas la preuve de l'existence de cet indu ; il n'a été présent dans l'établissement " Le Lord's " que dans le cadre d'une immersion professionnelle suivie au titre d'un projet validé par Pôle Emploi de création d'une structure en tant que cuisinier à domicile ; - il n'a pas reçu de réponse à ses demandes de rendez-vous ; - il ne comprend pas le motif du versement de la somme de 359 euros par Pôle Emploi le 16 mai 2023, alors qu'il est salarié depuis le 26 octobre 2022 ; - il est toujours inscrit en tant que demandeur d'emploi et a déclaré ses activités professionnelles. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, France Travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Après la réception d'une attestation transmise par l'employeur " Sarl Le Lord's " à Bourges mentionnant l'exercice d'une activité salariée du requérant au sein de l'établissement au titre de la période d'avril 2019 à février 2022, Pôle Emploi a informé M. C d'un indu de 9 164,55 euros le 11 mai 2023. Une mise en demeure de payer a été notifiée au requérant le 17 juillet 2023. Le 11 octobre 2023, une contrainte a été décernée au requérant, contre laquelle il forme opposition. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 3. Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l'article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Aux termes de l'article R. 5425-6 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ". 4. Il résulte de ces dispositions que celles-ci s'appliquent lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité. La rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non. 5. Pôle Emploi établit que le requérant n'a déclaré des salaires issus d'une activité salariée que lors des seuls mois de février 2020, mars 2020, août 2020, novembre 2020 et décembre 2020, alors que l'attestation de l'employeur mentionne une activité salariée ininterrompue d'avril 2019 à mars 2022. La production par le requérant des bulletins de paie établis par une agence d'intérim n'est pas de nature à contredire les mentions de l'attestation de l'employeur et démontre que le requérant a cumulé l'exercice d'une activité professionnelle avec l'allocation spécifique de solidarité. La circonstance que cette attestation, qui comporte la dénomination et le numéro SIRET de l'employeur, ne serait pas signée par ce dernier, ne permet pas de remettre en cause les éléments retenus par France Travail. 6. La production des fiches de paie concernant le nouvel emploi occupé par le requérant à compter d'octobre 2022 ne concerne pas la période de l'indu et est sans incidence dans le présent litige. Il en va de même de la circonstance que Pôle Emploi avait effectué un virement de 359 euros sur le compte bancaire du requérant en octobre 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition de M. C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2304492_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel