TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304494_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de transmission de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et dès lors qu'il n'a pas été pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - aucun élément ne permet d'établir que l'avis sur lequel le préfet s'est fondé a été rendu par collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement habilités par son directeur ; - aucun élément ne permet de s'assurer que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - aucun élément ne permet de s'assurer que l'avis du collège de médecin a bien été rendu au terme d'une délibération collégiale ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant un délai de 30 jours de façon automatique ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Le 5 juin 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration a produit, à la demande du tribunal, le dossier médical de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023 par ordonnance du 31 mai 2023. La clôture d'instruction a été reportée au 19 juin 2023 par ordonnance du 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Colas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 1er avril 2019. Après s'être heurté à un rejet de sa demande d'asile et à une obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2021, il a sollicité, le 15 mars 2022, un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 12 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Pour refuser de délivrer à M. B le certificat de résidence demandé, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 12 juillet 2022 selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. B, qui conteste cette appréciation, souffre du syndrome de Marfan, entraînant une insuffisance cardiaque sévère ayant nécessité l'implantation d'un défibrillateur cardiaque et la mise en place d'une télésurveillance de son rythme cardiaque, un syndrome anxio-dépressif sévère et des troubles oculaires. Il ressort des multiples certificats médicaux, de la fiche d'information en ligne proposé par Orphanet, structure créée à l'initiative de l'institut national de la santé et de la recherche médicale et de la fiche " synthèse à destination du médecin traitant ", établie par la Haute Autorité de Santé, que le syndrome de Marfan nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est suivi au centre hospitalier universitaire de la Timone par le centre de référence constitutif du syndrome de Marfan et apparentés. L'ensemble des médecins intervenant dans son suivi pluridisciplinaire (médecin généraliste, cardiologue, rythmologue) précisent dans des certificats médicaux, postérieurs à la décision en litige mais faisant état d'une situation de fait existante, que le suivi pluridisciplinaire complexe dont il bénéficie est impossible en Algérie. S'il n'appartient pas au tribunal de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du préfet, que le suivi nécessaire à l'état de santé de M. B soit disponible en Algérie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus d'admission au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement, et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : L'Etat versera à Me Colas, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Colas renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304494_20230711
Données disponibles
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