TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304494_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de Loire Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté contre cette décision. Elle soutient que : - elle a présenté le 5 juin 2023 une demande d'échange de son permis de conduire ; s'il est vrai qu'elle est entrée pour la première fois en France en octobre 2021, elle avait été informée que le visa mention " visiteur " ne permettait pas l'échange de permis ; elle a bénéficié d'un nouveau visa salarié en novembre 2022 et ainsi sa demande d'échange a été présentée dans le délai d'un an. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne, a présenté le 5 juin 2023 une demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une décision du 3 août 2023, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. Le recours gracieux présenté le 30 août 2023 par la requérante a été rejeté par une décision implicite. 2. Selon l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (). Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de résident mention " visiteur " d'une durée de douze mois a été délivrée à Mme B le 3 décembre 2021. La date de la résidence normale de la requérante en France est le 3 décembre 2021, en application des dispositions précitées. La requérante disposait ainsi d'un délai d'un an, expirant le 3 décembre 2022, pour demander l'échange de son permis de conduire algérien. La circonstance que la requérante est retournée en Algérie pour demander un visa mention " salarié ", qui lui a été accordé en novembre 2022, alors que le préfet de Loire-Atlantique fait valoir sans être contredit sur ce point que Mme B a toujours été munie d'un titre de séjour en cours de validité, ne saurait avoir eu pour effet d'interrompre la résidence normale de la requérante en France au sens des dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012. Il suit de là que la demande d'échange présentée le 5 juin 2023 était tardive et que le préfet de Loire-Atlantique était tenu de la rejeter. Si Mme B soutient qu'elle a été induite en erreur par l'administration et avait été informée qu'un titre de séjour mention " visiteur " ne permettait pas de demander l'échange d'un permis de conduire obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence dans le présent litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet de Loire-Atlantique. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2304494_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel