TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304496_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 mars 2023, M. C A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou d'autorisation de travail, sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les moyens suivants : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie, bénéficiant depuis le 9 février 2022 d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, d'une situation particulière, que la décision contestée le place dans une situation irrégulière, incompatible avec la vie privée et familiale qu'il mène avec une personne de nationalité française dont il est le concubin et avec leurs enfants, dont deux sont nés en 2020 et 2021 de cette union, et dont l'une est née en 2012 d'une précédente union de sa compagne, qu'il a reconnue ; il est exposé, en raison du risque de perdre son emploi ainsi que l'attestent des lettres de son employeur, de ne plus pouvoir subvenir à l'entretien de ces enfants et aux frais de son ménage, alors que sa compagne travaille à temps partiel pour un salaire d'environ 600 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée par les moyens suivants : - cette décision est entachée d'incompétence dès lors que la délégation conférée à l'auteur de l'acte et publiée au recueil des actes administratifs ne comporte pas de signature ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce que le préfet de police ne mentionne pas les éléments qui lui ont été fournis quant à l'existence d'une véritable vie privée et familiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait compte tenu des éléments erronés mentionnés par le préfet de police quant à sa situation, notamment en ce qui concerne l'ancienneté de la relation avec la compagne de nationalité française justifiée et des soins portés aux enfants, nécessairement établis puisque ces derniers vivent sous le toit parental ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 du Décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant consulté ce fichier disposait d'une habilitation à cet effet ; - elle résulte d'une procédure irrégulière faute que des mentions erronées de date et de fait figurant dans ce fichier, telles que le rappel d'une condamnation en 2021 qui, en réalité, n'a pas été prononcée, aient été effacées ; - elle est entachée d'erreurs de droit, par l'ajout dans l'arrêté attaqué d'une condition non prévue à l'article L. 423-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par le motif tiré de la menace à l'ordre public, qui n'est pas caractérisée et n'a pas été retenue par la commission du titre de séjour dans son avis du 13 décembre 2022, en l'absence de délits d'une particulière gravité et récents ; le préfet a omis d'apprécier les éléments relatifs à sa vie privée et familiale pour considérer que son comportement était de nature à révéler une menace à l'ordre public suffisamment grave eu égard à son ancienneté de présence, à, son intégration au sein de la société française, ou encore à ses liens personnels et familiaux en sa qualité de français, et ainsi s'il était en droit ou non de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à sa situation, à la date de la décision attaquée, de père de deux enfants français ayant vocation à demeurer en France ; - elle viole les dispositions des articles L. 432-1 et L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a communiqué des pièces, enregistrées le 8 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 31 janvier 2023, sous le n°2302218, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 15 mars 2023 en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés, - les observations de Me Langlois, assistant M. A, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête, souligne l'urgence en raison des deux lettres successives en date du 14 février 2023 et du 21 février 2023, annonçant la suspension imminente et au plus tard le 31 mars 2023, du contrat de travail ainsi que de la modicité des revenus de la compagne de l'intéressé, assistante de vie à mi-temps, ajoute que seules deux condamnations ont été prononcées, à des amendes, en 2017 et 2020 et qu'il n'est pas rapporté de preuve de condamnations ultérieures ; - les observations de M. A, qui, en réponse aux questions de la juge des référés expose que s'il ne peut produire de certificat de concubinage, la preuve est rapportée du domicile commun depuis le 26 décembre 2020, date du retour de l'hôpital après la naissance de son enfant, ajoute que le délit de conduite sans permis provient de ce qu'il ne dispose que d'un permis de conduire ivoirien dont il ne pouvait se prévaloir, étant sans titre, précise qu'il est agent d'entretien dans un hôtel depuis le mois de mai 2022 et travaillait auparavant illégalement, indique qu'il ignorait devoir faire établir un certificat de concubinage mais rappelle que de nombreux documents, tels que ceux de la caisse d'allocations familiales et l'attestation d'hébergement de sa compagne, démontrent la réalité d'une vie privée et familiale intense ainsi que de son investissement dans l'éducation et l'entretien des enfants ; - et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la présence en France du requérant, soit un peu plus de six ans, est récente et que la preuve n'est pas rapportée de la réalité d'une vie privée et familiale en l'absence d'éléments juridiques, et ce, même si un bail est produit. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien entré en France le 15 mai 2016 selon ses déclarations, a vainement sollicité l'asile en 2017 et 2018 et a fait l'objet le 22 mai 2018 d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. En 2021, une autre mesure d'éloignement a été prise à son encontre, à raison de la non-exécution de la précédente ; qui n'a pas été notifiée. Le 9 février 2022, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfants français et s'est vu délivrer des récépissés l'autorisant à travailler, dont le dernier était valable jusqu'au 23 janvier 2023. Par décision du 24 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, aux motifs que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre sollicité et que, par ailleurs, sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête en référé, la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté contesté a été inscrite au rôle d'une audience du tribunal le 9 mai 2023 à 9h30. En outre, il n'apparaît pas que l'employeur de M. A, qui a accordé deux délais successifs à l'intéressé et qui devrait être informé du recours en annulation introduit devant le tribunal, pourrait licencier le requérant sans attendre le résultat de ce recours, qui, en tout état de cause, le protège d'une mesure d'éloignement. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 mars 2023. La juge des référés, D. B. La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304496/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2304496_20230317
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- Résumé officiel