TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304496_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2023.
Par un courrier, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a produit le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 2 octobre 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.423-3 et L.435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant est pacsé à une ressortissante française, qu'il a été condamné le 18 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 3 ans d'emprisonnement et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C soutient qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'été 2018, qu'il y réside de manière continue depuis 5 ans et qu'il entretient des liens intenses et stables avec son père et ses cousins germains, ressortissants belges. De plus, le requérant justifie s'être pacsé avec Mme B, ressortissante française, le 16 octobre 2020. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas résider en France de manière continue depuis 5 ans, ni y occuper un emploi stable, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à ses 21 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 18 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits d'usage de faux dans un document administratif comme de manière habituelle, recel en bande organisé de bien provenant d'un délit, faux dans document administratif commis de manière habituelle et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisé. Ainsi, les circonstances alléguées par le requérant ne suffisent pas à caractériser une situation relevant de circonstances justifiant son admission au séjour. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2304496_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel