TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304496_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 16 janvier 2024, Mme C E, épouse A, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour de ses deux enfants au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande de regroupement familial sollicitée pour ses deux enfants dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - l'article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été abrogé par un décret du 16 décembre 2020 ; la disposition désormais codifiée à l'article R. 434-1 de ce code ne prévoit pas de restriction en fonction de la nature du titre de séjour du demandeur ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens mineurs ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la circonstance que les mineurs susmentionnés sont entrés sous couvert de visas touristiques est sans incidence sur la solution du litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande une substitution de base légale pour fonder la décision attaquée sur la présence des enfants de la requérante sur le territoire français avant la demande de regroupement familial, et conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les enfants de la requérante sont entrés sur le territoire français près d'un an avant la demande de regroupement familial ; - le refus contesté ne porte atteinte ni à la vie privée de l'intéressée, ni à celle de ses enfants, dès lors que les enfants mineurs ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour ; - au surplus, la carte de séjour de Mme E ne l'autorise pas à exercer sans autorisation l'activité salariée de webmaster dont elle se prévaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme E, épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, épouse A, ressortissant algérienne, est entrée en France le 19 août 2021 avec un visa de court séjour. Le 30 août 2021, ses deux enfants mineurs, D et B, sont entrés en France avec un visa de court séjour. A compter du 20 septembre 2021, Mme E a bénéficié d'un titre de séjour d'un an, portant la mention " visiteur ", régulièrement renouvelé jusqu'au 26 août 2023. A compter du 10 juillet 2022, M. A, son conjoint, a bénéficié d'un titre de séjour d'un an portant la mention " visiteur ", renouvelé jusqu'au 9 juillet 2023. Le 5 septembre 2022, Mme E a présenté une demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants. Par une décision du 19 juin 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'autoriser le regroupement familial sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Peut être exclu de regroupement familial : () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ". 3. Aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. Si la décision attaquée indiquait que le titre de séjour de Mme E n'ouvrait pas droit au regroupement familial en application de l'article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois le préfet sollicite une substitution de base légale en indiquant que le refus contesté se fonde sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions de l'article R. 411-1 susmentionné, dès lors que leur application ne prive la requérante d'aucune garantie. 6. En outre, contrairement à ce qu'allègue Mme E, il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien et du titre II du protocole annexé à cet accord qu'elles s'appliquent aussi aux mineurs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en droit. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Si, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'intérêt supérieur de l'enfant du demandeur, protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Si Mme E allègue que la décision attaquée prive ses deux enfants mineurs d'obtenir un document de circulation, toutefois elle ne justifie pas de la nécessité pour eux d'un tel document. En outre, la circonstance que M. A, son conjoint et le père des deux enfants, et elle-même disposent de titres de séjour réguliers est sans incidence, tout comme l'absence d'interdiction faite, par principe, à des mineurs algériens de résider en France. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières, et alors que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme E de ses deux enfants mineurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E, épouse A, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E, épouse A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, épouse A, et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2304496_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel