TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304496_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sidi-Aïssa, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet d'Eure-et-Loir a fait application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet d'Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les observations de Me Duplantier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 janvier 1993, est entrée de manière irrégulière sur le territoire français le 20 novembre 2019 accompagnée de son fils né le 5 novembre 2015 en Algérie. A la suite de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 28 juillet 2021, elle a sollicité des services de la préfecture d'Eure-et-Loir, le 6 juillet 2022, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 3 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B peut se prévaloir de près de quatre ans de présence sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ainsi que d'une intégration professionnelle résultant de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec la société PN Drive en qualité d'équipière polyvalente à temps partiel le 18 août 2022, soit dès qu'elle a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Elle justifie en outre d'une vie privée et familiale sur le territoire français où elle réside depuis 2020 avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 28 juillet 2021 et où son fils est scolarisé et bénéficie d'un dispositif pour enfant en situation de handicap. Par suite, dans les conditions particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2304496_20241108
Données disponibles
- Texte intégral