TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304497_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C, représenté par Me Berry, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision verbale du 8 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie alors que le refus qui lui est opposé entrave ses possibilités de logement et le place d'une précarité incompatible avec la gravité de son état de santé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce que : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle n'est pas motivée ; - alors qu'il justifie d'une aggravation de son état de santé, sa demande ne peut être regardée comme abusive ; - le refus qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie alors notamment que le requérant continue à bénéficier des soins nécessités par son état de santé ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés alors que la demande du requérant présente un caractère dilatoire ce qui faisait obstacle à son enregistrement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2304487 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Julienne Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 11 juillet 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme Julienne Bonifacj, - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France le 27 janvier 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2022. Dans le même temps, par une décision du 21 novembre 2022 qui est devenue définitive, le préfet de la Moselle a rejeté la demande du requérant tendant à son admission au séjour au regard de son état de santé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision verbale du 8 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 5. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2023. La juge des référés, J. Bonifacj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2304497_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel