TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304497_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Bakary, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le président de la commission de discipline désignée au sein de la section disciplinaire du conseil académique d'université Côte d'Azur l'a exclu de tout enseignement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre à l'université Côte d'Azur de l'inscrire pour l'année universitaire 2023-2024, à titre provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à Me Bakary sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision porte gravement et immédiatement atteinte à sa situation : il ne peut pas s'inscrire au titre de l'année universitaire 2023-2024 et ne peut pas poursuivre ses activités professionnelles ; dès le 14 octobre 2023, il sera en situation irrégulière sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* le signataire arrêté du 12 décembre 2022 et du 17 janvier 2023 est incompétent ;
* l'arrêté du 17 janvier 2023 est entaché d'erreur de droit, de défaut de base légale, de défaut de motivation : l'article D.711-6-1 du code de l'éducation n'est pas visé ; les arrêtés des 12 décembre 2022 et 17 janvier 2023 sont insuffisamment motivés en fait et en droit ;
* l'arrêté est entaché de vices de procédure : l'arrêté du 17 janvier 2023 a été pris sans que la section n'ait été saisie et sans respecter le délai de 30 jours prévu à l'article R712-8 du code de l'éducation ; la commission de discipline a reçu très tardivement les pièces du dossier ; les pièces 9 et 11 ne lui ont pas été communiquées ; aucune confrontation n'a été organisée en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le directeur du campus de Valrose, à l'origine de la procédure, n'a pas été convoqué ; le dossier ne comporte aucune attestation des personnes désignées comme " victimes " ;
* les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de faute disciplinaire entrant dans le champ de l'article R. 811-1 du code de l'éducation ; par ailleurs, les autres faits ne sont pas établis et ne peuvent lui être imputés, la décision en litige étant, dès lors, entachée d'erreurs de fait ; il n'est pas possible de retenir, et cela ressort de la contradiction entre la procédure suivie par la police et celle menée par l'université, qu'il aurait agressé six personnes ;
* la sanction est disproportionnée ; il est porté atteinte à son droit fondamental à la formation et à l'instruction.
Par des mémoires, enregistrés les 25 et 27 septembre 2023, l'université Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : la requête introduite pour demander l'annulation de la décision en litige est tardive si bien que le présent référé est irrecevable ;
- à titre subsidiaire :
* la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie : le requérant a introduit sa requête plus de trois mois après la notification de la décision en litige ; il peut s'inscrire au sein d'un établissement privé d'enseignement supérieur ;
* aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : les moyens tirés de l'illégalité des arrêtés d'interdiction des locaux et de la contradiction des procédures pénale et disciplinaire sont inopérants ; aucun vice de procédure n'entache la procédure ayant conduit à l'édiction de la sanction en litige ; la sanction est proportionnée à la gravité des faits matériellement établis.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2304057 enregistrée le 11 août 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir lors de l'audience du 28 septembre 2023, prononcé son rapport, assisté de Mme Gialis, greffière et entendu :
- les observations de Me Bakary représentant M. A, présent à l'audience ; il reprend les moyens et arguments de ses écritures ; il verse la demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux contre la décision en litige ; l'urgence est avérée car il ne peut plus étudier et, à l'expiration, de son visa, il ne pourra plus travailler ; il insiste sur les incohérences et les invraisemblances de la procédure, qui a débuté par un mel du directeur administratif du campus de Valrose dont certains passages sont biffés : deux seules personnes peuvent avoir le statut de victimes, il y a manifestement une confusion de personnes ainsi que le montre le témoignage de Mme B qui a formellement identifié une autre personne que le requérant ; la procédure pénale a conduit à une procédure alternative aux poursuites et à un stage sur les violences conjugales ; la sanction d'exclusion pour une période de 5 ans est manifestement disproportionnée ;
- les observations de M. C pour le président d'université Côte d'Azur qui reprend ses écritures : il fait valoir que la matérialité des faits est établie, 5 personnes ont identifié le requérant ; l'article R. 811-29 du code de l'éducation ne prévoit aucune obligation en matière de confrontation ou d'audition des victimes ; le contradictoire a été respecté, la procédure est régulière, elle est exposée en détail dans les écritures en défense.
Le président a indiqué à l'audience que la clôture de l'instruction interviendra le 28 septembre 2023 à 18 h 00.
Des pièces ont été communiquées pour M. A à 20 h 05 après la clôture.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, de suspendre l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission de discipline du conseil académique d'université Côte d'Azur, qui s'est réunie le 14 avril 2023, l'a, à la majorité absolue, reconnu comme étant l'auteur d'une faute disciplinaire et lui a infligé la sanction d'une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans.
Sur la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 10 mai 2023, la commission de discipline du conseil académique d'université Côte d'Azur, qui s'est réunie le 14 avril 2023, a, à la majorité absolue, reconnu M. D A comme étant l'auteur d'une faute disciplinaire et lui a infligé la sanction d'une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Cette décision, comportant la mention des dates et voies de recours, a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 mai 2023 à M. A, qui fait expressément référence dans ses écritures à cette notification. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 24 juillet 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice se rapportant à un recours annulation contre la décision du 10 mai 2023. Cette demande a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux et la requête introduite, le 11 août 2023, tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2023 n'était donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l'irrecevabilité du présent référé ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. M. A soutient que les arrêtés du président d'université Côte d'Azur des 12 décembre 2022 et 17 janvier 2023 prononçant une interdiction temporaire d'accès à tous les locaux du campus Valrose à l'encontre de M. A ont été pris par une autorité incompétente, qu'ils sont entachés d'un défaut de motivation et d'erreurs de droit, que l'arrêté du 10 mai 2023 en litige n'est pas motivé, qu'il a pris à l'issue d'une procédure irrégulière, qu'il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation et que la sanction d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans est disproportionnée.
6. La sanction de l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans en litige est notamment fondée sur les articles R. 811-11 et R. 811-36 du code de l'éducation en raison de faits de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université, en l'espèce des faits de violences sexistes ou sexuelles, d'intimidation et de menaces envers plusieurs étudiantes d'université de Côte d'Azur et membres du personnels d'université de Côte d'Azur.
7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'instruction disciplinaire du 20 mars 2023 que pour prononcer la sanction d'exclusion pour une durée de cinq ans la commission de discipline s'est fondée sur le comportement inapproprié de M. A à l'égard de cinq étudiantes et d'une employée de l'université. Si un des témoignages (pièce 6 du rapport) doit être écarté comme ne concernant pas M. A, les autres témoignages, qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, mettent en évidence des attitudes déplacées, menaçantes, intimidantes, agressives du requérant et conduisent à regarder la sanction de l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur comme reposant sur des faits matériellement établis. Eu égard à la répétition de ces agissements, les moyens tirés l'erreur d'appréciation ou du caractère disproportionnée de la sanction ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, les autres moyens tirés de l'absence de motivation, de vices de procédure, d'erreurs de fait et de droit, inopérants s'agissant des décisions conservatoires des 12 décembre 2022 et 17 janvier 2023 précitées, ne sont pas non plus de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de discipline du conseil académique d'université Côte d'Azur du 10 mai 2023 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera transmise au président de l'université Côte d'Azur.
Fait à Nice le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0629 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2304497_20230929
Données disponibles
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