TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304497_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. D B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui accorder un congé bonifié. Il soutient qu'il y est éligible, dès lors qu'il est agent public de l'Etat en contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense enregistrés le 26 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le pouvoir d'injonction du juge administratif est lié à la formulation de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les conclusions de Mme C, rapporteuse publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ouvrier des parcs et ateliers depuis le 1er septembre 1997, est affecté au secrétariat général du ministère de la transition écologique depuis le 1er janvier 2013. M. B demande au tribunal d'ordonner au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui accorder un congé bonifié. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 3. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dans ces conditions, en l'absence de conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir, les conclusions présentées par le requérant, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui accorder un congé bonifié, doivent être regardées comme présentées à titre principal, et doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que le fait valoir le ministre en défense. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 Le rapporteur, signé S. Bourragué Le président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304497
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304497_20250610
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2304497_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel