TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304498_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A C épouse B représenté par Me Aydin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception ; - la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen est illégale par voie d'exception. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamlih ; - les observations de Me Aydin représentant Mme B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 29 juin 1985, soutient être entrée en France le 15 septembre 2013 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 16 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, Mme B, entrée en France en 2013, produit des pièces suffisamment nombreuses et probantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire depuis 2014. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 10 mars 2017 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 juin 2032 père d'un enfant français né en 2011 d'une précédente union et dont il a la charge. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a une fille née le 5 décembre 2019. Mme B soutient, sans être contredite, qu'elle s'occupe du fils de son époux qui souffre, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, de troubles autistiques. Ainsi, eu égard à l'intensité de la vie privée et familiale de Mme B en France, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2304498_20241106
Données disponibles
- Texte intégral