TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA31 · 3ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304498_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2023 et le 19 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 5 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse, où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à lui verser cette même somme au seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteure, laquelle n'avait pas reçu valablement délégation de signature aux fins de prononcer pareille mesure ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 car elle a travaillé, a des perspectives d'insertion, et ne peut donc être regardée comme susceptible de devenir une charge pour le système d'assurances sociales français, ce qui n'est au demeurant pas démontré par le préfet ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que :
- aucune décision implicite de rejet de la demande de Mme B n'est intervenue dès lors que cette décision est purement confirmative de la décision du 25 avril 2023 ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 octobre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur ;
- et les observations de Me Moura, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante roumaine née le 2 décembre 1956, a sollicité le 8 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de Haute-Garonne. Par une décision du 25 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le 21 juin 2023, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ce recours gracieux par un courrier du 5 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision en date du 22 novembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il ressort des termes de la décision du 5 juillet 2023 que le préfet de la Haute-Garonne a expressément rejeté le recours gracieux exercé par le requérant le 21 juin 2023 à l'encontre de la décision initiale du 25 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être regardées comme étant dirigées également contre la décision initiale du 25 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté en date du 13 mars 2023, publié au recueil administratif le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision en litige vise les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, retrace le parcours de la requérante et les éléments déterminants de sa situation personnelle, et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré que Mme B entrait dans le champ d'application de cette disposition. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, de ce fait, suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Le moyen d'erreur de droit ainsi invoqué doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. / 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. / 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : / a) de répondre à des emplois effectivement offerts, / b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, / c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux, / d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi. /4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique ". En vertu des stipulations de l'article 14 de la directive du 29 avril 2004 susvisée : " 1. Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l'article 6 tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil. () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édictées en vue de transposer ces dispositions : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, bien qu'ayant la qualité de demandeur d'emploi, n'a jamais exercé aucune activité professionnelle en France et ne peut être regardée comme une ressortissante communautaire ayant exercé son droit à la libre circulation en application de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle ne peut dès lors invoquer le 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la requérante est quasiment dépourvue de ressources à l'exception de l'allocation de solidarité aux personnes âgés, prestation d'aide sociale non contributive, et ne démontre nullement être en mesure d'en percevoir dans un avenir proche. Enfin, elle n'est pas membre de la famille d'un ressortissant communautaire admissible au séjour en application de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'entre donc pas dans les prévisions du 1°, du 3°, du 4° ou du 5° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne pouvait considérer sans commettre d'erreur de fait, de droit ou d'appréciation, qu'elle était susceptible de devenir une telle charge au sens des dispositions du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens d'erreur de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point doivent donc être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, Mme B fait valoir qu'elle justifie d'un statut de demandeur d'emploi depuis le 12 avril 2018 ainsi que de ressources propres au travers notamment du bénéfice de sa retraite roumaine et d'une assurance maladie en France, qu'elle bénéficie de l'allocation solidaire aux personnes âgées depuis le 1er janvier 2022, qu'elle a travaillé en France et qu'elle souffre de problèmes de santé justifiant des soins en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France sans y avoir exercé d'activité professionnelle ni avoir connu une quelconque insertion. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision en édictant les décisions attaquées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 avril 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 5 juillet 2023. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Moura la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Moura.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L'assesseur la plus ancienne,
A. LEQUEUX La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 juin 2023
ORTA_2304498_20230615TA7817 juillet 2023
DTA_2304498_20230717TA3322 août 2023
ORTA_2304497_20230822TA3116 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2304498_20250116