TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304499_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 20 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a, d'une part, prononcé à son encontre une mesure d'interdiction administrative de stade et, d'autre part, lui a imposé une obligation de présentation aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique de l'Isère ; 2°) subsidiairement, d'ordonner la seule suspension de l'exécution des articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en matière d'urgence : il est étudiant et effectue un master en alternance ; il est joueur et entraîneur de handball au niveau régional ; il a prévu de se rendre à l'étranger pendant ses congés d'été du 3 au 9 août 2023. Aussi, la condition d'urgence est remplie en raison de l'atteinte grave et immédiate que les décisions contestées portent à sa vie privée et professionnelle. - en matière de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence ; elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; elle est insuffisamment motivée ; l'interdiction de stade dont il fait l'objet repose sur une erreur de fait et porte atteinte au respect de la présomption d'innocence ; l'obligation de pointage est disproportionnée et porte atteinte à ses droits fondamentaux. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2304500 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Rouvier et de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a, d'une part, prononcé à son encontre une mesure d'interdiction administrative de stade et, d'autre part, lui a imposé une obligation de présentation aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique de l'Isère. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations (), une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département () peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / () / Le représentant de l'Etat dans le département () peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu'une interdiction administrative de stade est juridiquement distincte des obligations éventuellement prescrites par l'autorité préfectorale pour en assurer l'exécution. Il en résulte qu'en l'espèce, il y a lieu d'apprécier si les conditions fixées par les dispositions citées au point 2 sont réunies en distinguant, d'une part, l'interdiction prévue à l'article 1er de l'arrêté attaqué de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule un match de football joué à domicile ou à l'extérieur, y compris sur le territoire d'un Etat étranger, par l'équipe de football professionnelle (masculine) de l'Olympique Lyonnais ou par l'équipe de France de football (masculine), pour une durée de neuf mois, d'autre part, l'obligation prévue aux articles 2 et 3 de l'arrêté de répondre aux convocations que le directeur départemental de la sécurité publique de l'Isère lui fixera dans les locaux de police de son choix au moment du déroulement desdites manifestations sportives et d'informer l'autorité qui l'a convoqué de toute impossibilité de déférer à une convocation dans les locaux qui lui ont été fixés. 6. En ce qui concerne la mesure administrative d'interdiction de stade, si M. C fait valoir qu'il est étudiant et effectue un master en alternance, qu'il est joueur et entraîneur de handball au niveau régional, enfin qu'il a prévu de se rendre à l'étranger pendant ses congés d'été du 3 au 9 août 2023, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 22 juin 2023. 7. En revanche, il résulte de l'instruction qu'eu égard au nombre et à la fréquence des matchs concernés au cours des huit prochains mois, les obligations qui assortissent cette interdiction préjudicient de manière grave et immédiate à la liberté d'aller et venir du requérant, à sa vie privée et, dans une moindre mesure, à sa vie étudiante et professionnelle. Par ailleurs, en l'absence d'antécédents dans le comportement de M. C et de tout élément de nature à faire craindre la méconnaissance, par l'intéressé, de l'interdiction de stade à laquelle il est soumis, la suspension éventuelle d'obligation de présentation qui lui est imposée n'apparaît pas de nature à compromettre la sauvegarde de l'ordre public. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 2 est remplie en ce qui concerne cette obligation prévue aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 juin 2023. 8. En l'état de l'instruction, parmi les moyens invoqués par M. C, ceux tirés du vice de procédure et de l'erreur de fait sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision relative à l'obligation de répondre aux convocations. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette obligation prévue aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 juin 2023 de la préfète du Rhône est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2304499_20230724
Données disponibles
- Texte intégral