TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304499_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ghenea, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 aout 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché : - d'une incompétence de son signataire ; - d'une insuffisance de motivation ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifestation d'appréciation. Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet des Alpes-Maritimes le 29 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité roumaine, né le 1er janvier 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 aout 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (). " L'article L. 233-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant, sur le motif tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas d'un droit au séjour au sens du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé, après avoir été titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 16 juillet 2022, en qualité de chauffeur-livreur, exerce actuellement une activité professionnelle en France, à savoir un emploi de sous-traitant pour la société " DRM ", qui lui procure des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Dans ces conditions, et dès lors que M. A justifiait, à la date de l'arrêté litigieux, d'un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois, il est dès lors fondé à soutenir que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. MartinL'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2304499_20231221
Données disponibles
- Texte intégral