TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304500_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B C et M. A D, représentés par Me Bonvillain, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le maire de la ville de Vendôme prononce la radiation de l'école Jean Zay située à Vendôme à compter du 9 septembre 2023 des enfants dont ils sont les représentants légaux : Kurth D, élève en CP, Kylian D, élève en CE1 et Kimia Essono-Assoumou, élève en CM1 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vendôme de réinscrire ces trois élèves à l'école élémentaire Jean Zay ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vendôme la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie car la décision en litige a des répercussions graves et immédiates sur la scolarité des enfants ainsi que des conséquences, tant en terme émotionnel pour les enfants et les parents, qu'en termes financiers ; Kimia, Kylian et Kurth étaient scolarisés à la rentrée 2023-2024 et ont effectué leur rentrée le lundi 4 septembre 2023 à Vendôme dans l'école élémentaire Jean Zay et ont été contraints de changer d'établissement scolaire et d'effectuer une seconde rentrée le lundi 11 septembre 2023 dans l'école élémentaire publique Robert Girond à Saint-Ouen (41100), leur commune de résidence, qu'ils n'avaient jamais fréquentée auparavant ; ils ont effectué le début de leur scolarité à l'école primaire Jean Zay (maternelle et élémentaire) de Vendôme car ils bénéficient d'une dérogation scolaire depuis la maternelle et ils y ont lié des amitiés avec leurs camarades de classe depuis la petite section ; depuis leur plus jeune âge, ils sont pris en charge par une assistante maternelle qui réside à Vendôme à trois minutes à pied de l'école élémentaire Jean Zay ; ils n'ont pu être que fortement perturbés par cet événement ; l'assistante maternelle reste leur salariée sans pouvoir s'occuper des enfants ; la requérante s'est vu prescrire un arrêt de travail pour dépression par son médecin traitant le 8 septembre 2023, à l'issue de l'entretien en mairie qui a eu lieu le même jour à 9h au cours duquel le maire de Vendôme a annoncé aux représentants légaux des trois enfants que ceux-ci seraient radiés de l'école Jean Zay à compter du 9 septembre 2023, arrêt de travail prolongé jusqu'au 14 octobre 2023 ; il convient de suspendre l'exécution de cette décision de radiation, au moins à titre provisoire, le temps de l'analyse du recours en annulation afin que, tant les parents que les enfants, puissent retrouver une certaine sérénité et un équilibre quotidien ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car : * les trois élèves bénéficient d'une dérogation scolaire : résidant à Saint-Ouen, le maire de Vendôme les a accueillis dans sa commune pour qu'ils y suivent leur scolarité, dès l'école maternelle et ils ont reçu confirmation de son accord s'agissant de leur scolarité à l'école élémentaire Jean Zay respectivement le 25 juin 2020 pour Kimia, le 18 juillet 2022 pour Kylian et le 1er septembre 2023 pour Kurth et aucune décision de retrait du bénéfice de ces dérogations ne leur a, à ce jour, été notifiée ; * la décision en litige a été prise par le maire sur la demande expresse de la directrice académique des services de l'Education nationale et celui-ci, qui s'est estimé lié par cette demande, a donc méconnu sa compétence ; * cette décision méconnait les articles L. 131 et suivants du code de l'éducation ; * cette décision qui n'a pas été prononcée au vu du comportement des enfants et a donc été prise pour des motifs non-disciplinaires ne peut l'être en application de l'article R. 411-11-1 du code de l'éducation ; * aucun article du code général des collectivités territoriales ni du code de l'éducation ne fonde la radiation prononcée. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. - et la requête au fond n°2304499 présentée par Mme C et M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Les requérants soutiennent que la décision en litige a des répercussions graves et immédiates sur la scolarité des enfants dont ils sont les représentants légaux, Kimia, Kylian et Kurth, ainsi que des conséquences, tant en terme émotionnel pour ces enfants et eux-mêmes, qu'en termes financiers. Toutefois, il est constant que si Kimia, Kylian et Kurth ont effectué leur rentrée le lundi 4 septembre 2023 à Vendôme dans l'école élémentaire Jean Zay à Vendôme, il est également constant qu'ils sont scolarisés depuis le lundi 11 septembre 2023 dans l'école élémentaire publique Robert Girond à Saint-Ouen (41100), leur commune de résidence. Quand bien même ils n'avaient jamais fréquenté cette école auparavant, ce changement d'établissement ne saurait être regardé comme portant par lui-même des répercussions graves et immédiates sur la scolarité de ces enfants. De même, si ces enfants étaient pris en charge par une assistante maternelle qui réside à trois minutes à pied de l'école élémentaire Jean Zay, et quand bien même il est soutenu par les requérants que celle-ci resterait leur salariée sans pouvoir s'occuper des enfants, il n'est ni établi ni même allégué que ladite assistante maternelle ne pourrait se déplacer jusqu'à Saint-Ouen. Par ailleurs, si la requérante s'est vu prescrire un arrêt de travail pour dépression par son médecin traitant le 8 septembre 2023, à l'issue de l'entretien en mairie qui a eu lieu le même jour à 9h au cours duquel le maire de Vendôme a annoncé aux représentants légaux des trois enfants que ceux-ci seraient radiés de l'école Jean Zay à compter du 9 septembre 2023, arrêt de travail prolongé jusqu'au 14 octobre 2023, une telle circonstance n'est pas de nature à démontrer, à la date à laquelle le juge des référés statue ni même au demeurant à la date à laquelle il a été saisi, à supposer même le lien de causalité démontré entre cet état de santé et la décision en litige, une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ou de leurs enfants. Enfin, les considérations selon lesquelles les enfants n'ont " pu être que fortement perturbés " par la radiation et le changement d'établissement scolaire intervenu depuis le 11 septembre 2023 et qu'un nouveau changement d'établissement par un retour à l'école Jean Zay leur permettrait, ainsi qu'à leurs représentants légaux, de " retrouver une certaine sérénité et un équilibre quotidien " ne sont pas assorties du moindre élément de nature à les établir alors qu'il est constant que cette mesure a été prise au motif que la présence de ces enfants au sein de cette école " est constitutive de troubles affectant sérieusement le fonctionnement de l'établissement scolaire " afin de " poursuivre leur scolarité dans un climat plus serein et des conditions plus favorables au sein de l'école () correspondant à leur domiciliation ". 3. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C et M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D. Copie en sera transmise pour information au maire de la commune de Vendôme et au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 9 novembre 2023. La juge des référés, Anne E La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2304500_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel